Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992312

Mlle W...
Séance du 18 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mars 2001

    Vu le recours formé par Mme Thérèse E..., le 21 juin 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 30 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de Mlle Germaine W... au motif qu’elle relevait du groupe 4 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste ce rejet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 1er octobre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427 : « La capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné » ;
    Considérant que, pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale, toute personne âgée de soixante-cinq ans, ou de soixante ans ayant été reconnue inapte au travail, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mlle W... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, une fois levées s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage ; d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme E... se plaint de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn classant Mlle W... dans le groupe 4, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, elle ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3, donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à Mlle W... de recourir à l’aide ménagère qui lui a été accordée du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2001 à raison de 20 heures par mois et de demander, le cas échéant, une augmentation du nombre d’heures dans la limite maximum de trente heures, si celui-ci est insuffisant ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme E... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer