Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 992312
Mlle W...
Séance du 18 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001
Vu le recours formé par Mme Thérèse E..., le 21 juin 1999, tendant à lannulation dune décision du 30 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de Mlle Germaine W... au motif quelle relevait du groupe 4 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste ce rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427 : « La capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné » ;
Considérant que, pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, toute personne âgée de soixante-cinq ans, ou de soixante ans ayant été reconnue inapte au travail, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mlle W... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, une fois levées salimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage ; dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme E... se plaint de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn classant Mlle W... dans le groupe 4, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen conséquence, elle ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3, donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; quil appartient à Mlle W... de recourir à laide ménagère qui lui a été accordée du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2001 à raison de 20 heures par mois et de demander, le cas échéant, une augmentation du nombre dheures dans la limite maximum de trente heures, si celui-ci est insuffisant ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme E... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer