Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 991842
Mme C...
Séance du 15 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001
Vu le recours formé par Mme Andréa C..., le 20 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 17 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prestation spécifique dépendance en établissement au motif que ses ressources sont supérieures au plafond pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance telle quelle est tarifée pour le GIR. 2 dans le département de la Mayenne ;
La requérante soutient quà domicile elle avait la prestation spécifique dépendance mais pas en établissement alors que ses ressources sont identiques et ses charges mensuelles lourdes par rapport à largent de poche qui lui est laissé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée, toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance ; que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que létat de dépendance est évalué à laide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour la prestation spécifique dépendance est aux termes de larticle 3 dudit décret, le classement dans lun des groupes un à trois ;
Considérant que le montant maximum de la prestation spécifique dépendance est fixé, conformément à larticle 5 de la loi, par le règlement départemental daide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par le décret no 97-426 du 28 avril 1997 à 100 % de la majoration par aide constante dune tierce personne ; que le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et daide requis par létat de dépendance de lintéressé tel quil est évalué par léquipe médico-sociale à laide de la grille nationale susmentionnée ; quil varie également selon que lintéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement pour personnes âgées ;
Considérant que larticle 6, alinéa 1er, de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit : « la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret » ;
Considérant que larticle 4 du décret en Conseil dEtat no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Le montant maximum de la prestation spécifique dépendance fixé par le règlement départemental daide sociale (...) ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale » ; que larticle 5 de ce décret prévoit : « lorsque le montant des ressources excède des plafonds fixés par décret (...) le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; toutefois, le montant de la prestation spécifique dépendance versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable ;
Considérant que le plafond dont il sagit est un plafond de ressources propres ; que celui-ci, lorsque les ressources de cette nature dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ont disposé au cours de la période de référence lui sont supérieures, doit être conformément au dit article 5, alinéa 1, confronté à ces ressources ; que la différence ainsi obtenue doit être retranchée de la prestation spécifique dépendance attribuable pour obtenir le montant de la prestation spécifique dépendance allouée, laquelle est cependant limitée, dans ce cas et sil y a lieu, à 80 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne ;
Considérant, en second lieu, en application de lalinéa 2 dudit article 5 que lorsque les ressources du demandeur sont inférieures au plafond, le montant de la prestation spécifique dépendance allouée est égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable, et peut atteindre, dans ce cas et sil y a lieu, 100 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne ;
Considérant que larticle 7 du décret simple no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « les plafonds de ressources prévus à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixées à 72 000,00 F par an pour une personne seule et à 120 000,00 F par an pour un couple » ; que, par arrêté du 2 mars 1998, le plafond pour personne seule a été fixé à 72 792,00 F au 1er janvier 1998, soit 6 066,00 F mensuels, quà cette date le montant de la majoration tierce personne sélève à 5 658,00 F ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme C... est classée en GIR. 2 et a perçu une prestation spécifique dépendance à domicile dun montant de 2 022,90 F calculé au vu de ses ressources conformément aux dispositions susmentionnées ; que depuis le 16 octobre 1998, celle-ci est placée à la maison de retraite médicalisée de Landivy dans le département de la Mayenne, lequel a fixé à 60,00 F par jour, soit 1 800,00 F par mois le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement correspondant au GIR. 2 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme C... sélèvent à 9 200,00 F soit un dépassement de 3 134,00 F du plafond des ressources tel que fixé au 1er janvier 1998 ; que cet excédent de ressources de 3 134,00 F est supérieur au montant de 1 800,00F attribuable par le département de la Mayenne au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement pour le GIR. 2 et ne peut donc donner lieu à la déduction qui pourrait être opérée pour la prestation spécifique dépendance à domicile compte tenu de la fixation à 5 658,00 F pour 1998 du montant maximum de la prestation spécifique dépendance attribuable ; quen conséquence la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement ; que par ailleurs, si Mme C... ne peut pas bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement qui serait affectée aux frais de son hébergement à la maison de retraite de Landivy, il y a lieu de constater que le prélèvement légal de 90 % sur ses ressources lui permet néanmoins de couvrir intégralement lesdits frais sans recouvrir à laide des obligés alimentaires ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Andréa C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer