Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 991842

Mme C...
Séance du 15 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 14 mars 2001

    Vu le recours formé par Mme Andréa C..., le 20 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 17 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prestation spécifique dépendance en établissement au motif que ses ressources sont supérieures au plafond pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance telle qu’elle est tarifée pour le GIR. 2 dans le département de la Mayenne ;
    La requérante soutient qu’à domicile elle avait la prestation spécifique dépendance mais pas en établissement alors que ses ressources sont identiques et ses charges mensuelles lourdes par rapport à l’argent de poche qui lui est laissé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée, toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance ; que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que l’état de dépendance est évalué à l’aide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour la prestation spécifique dépendance est aux termes de l’article 3 dudit décret, le classement dans l’un des groupes un à trois ;
    Considérant que le montant maximum de la prestation spécifique dépendance est fixé, conformément à l’article 5 de la loi, par le règlement départemental d’aide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par le décret no 97-426 du 28 avril 1997 à 100 % de la majoration par aide constante d’une tierce personne ; que le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale à l’aide de la grille nationale susmentionnée ; qu’il varie également selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement pour personnes âgées ;
    Considérant que l’article 6, alinéa 1er, de la loi 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit : « la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret » ;
    Considérant que l’article 4 du décret en Conseil d’Etat no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Le montant maximum de la prestation spécifique dépendance fixé par le règlement départemental d’aide sociale (...) ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale » ; que l’article 5 de ce décret prévoit : « lorsque le montant des ressources excède des plafonds fixés par décret (...) le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; toutefois, le montant de la prestation spécifique dépendance versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable ;
    Considérant que le plafond dont il s’agit est un plafond de ressources propres ; que celui-ci, lorsque les ressources de cette nature dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ont disposé au cours de la période de référence lui sont supérieures, doit être conformément au dit article 5, alinéa 1, confronté à ces ressources ; que la différence ainsi obtenue doit être retranchée de la prestation spécifique dépendance attribuable pour obtenir le montant de la prestation spécifique dépendance allouée, laquelle est cependant limitée, dans ce cas et s’il y a lieu, à 80 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
    Considérant, en second lieu, en application de l’alinéa 2 dudit article 5 que lorsque les ressources du demandeur sont inférieures au plafond, le montant de la prestation spécifique dépendance allouée est égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable, et peut atteindre, dans ce cas et s’il y a lieu, 100 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
    Considérant que l’article 7 du décret simple no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « les plafonds de ressources prévus à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixées à 72 000,00 F par an pour une personne seule et à 120 000,00 F par an pour un couple » ; que, par arrêté du 2 mars 1998, le plafond pour personne seule a été fixé à 72 792,00 F au 1er janvier 1998, soit 6 066,00 F mensuels, qu’à cette date le montant de la majoration tierce personne s’élève à 5 658,00 F ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C... est classée en GIR. 2 et a perçu une prestation spécifique dépendance à domicile d’un montant de 2 022,90 F calculé au vu de ses ressources conformément aux dispositions susmentionnées ; que depuis le 16 octobre 1998, celle-ci est placée à la maison de retraite médicalisée de Landivy dans le département de la Mayenne, lequel a fixé à 60,00 F par jour, soit 1 800,00 F par mois le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement correspondant au GIR. 2 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme C... s’élèvent à 9 200,00 F soit un dépassement de 3 134,00 F du plafond des ressources tel que fixé au 1er janvier 1998 ; que cet excédent de ressources de 3 134,00 F est supérieur au montant de 1 800,00F attribuable par le département de la Mayenne au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement pour le GIR. 2 et ne peut donc donner lieu à la déduction qui pourrait être opérée pour la prestation spécifique dépendance à domicile compte tenu de la fixation à 5 658,00 F pour 1998 du montant maximum de la prestation spécifique dépendance attribuable ; qu’en conséquence la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement ; que par ailleurs, si Mme C... ne peut pas bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement qui serait affectée aux frais de son hébergement à la maison de retraite de Landivy, il y a lieu de constater que le prélèvement légal de 90 % sur ses ressources lui permet néanmoins de couvrir intégralement lesdits frais sans recouvrir à l’aide des obligés alimentaires ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Andréa C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer