Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 990917
Mme B...
Séance du 19 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000
Vu le recours formé par Mme Raymonde B..., le 6 janvier 1999, tendant à lannulation dune décision du 16 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté la demande dadmission à la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Yvonne B... au motif que le rapport dexpertise la classée dans le groupe 5 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante soutient que létat de sa mère sest dégradé et quelle a été placée sous curatelle par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 26 novembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe V du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que la dépendance est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427 du même jour, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée daprès la grille susmentionnée est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé par larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme B... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 5 constitué par les personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si Mme B... se plaint de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 16 novembre 1998 classant Mme Yvonne B... dans le groupe 5, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen conséquence, elle ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que les éléments médicaux établissant que Mme B... a besoin dêtre conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile et ayant justifié sa mise sous curatelle par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 26 novembre 1998 ne sont pas de nature à modifier lévaluation de létat de dépendance tel quil est défini par larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 précité pour ouvrir droit à la prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, le recours de Mme B... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer