Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 992446
Mme S...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 19 avril 2001
Vu le recours formé par M. Christian S..., le 28 juillet 1999, tendant à lannulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a accordé à sa mère Mme Justine S... une prestation spécifique dépendance en établissement résultant dun classement dans le groupe iso ressources 3, pour un montant de 608,33 F par mois ;
Le requérant fait valoir que Mme S... souffre dune altération de ses facultés mentales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
Considérant que lexpertise médicale prévue à larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur Thierry P... le 29 avril 1999 ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale dévaluation de la dépendance en résultant fait apparaître un classement informatisé en GIR 3 établi sur la base de trois cotations en incapacité C (cohérence, toilette, habillage), quatre cotations en aide partielle B (orientation, alimentation, élimination et déplacement à lintérieur) et une cotation en capacité A (transfert) ;
Considérant que larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée dépendante précise les caractéristiques de classification logique des profils de perte dautonomie en six groupes iso-ressources (GIR) ; que les définitions afférentes aux GIR 2 et 3 classent les personnes âgées comme suit : « GIR 2 : celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante et celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer ; GIR 3 : celles ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire » ;
Considérant que le rapport de lexpert relève que Mme S... arrive à se situer et se déplacer dans son lieu de vie si ses repères ne subissent pas de modification ; quelle salimente seule si elle est servie et assure sans difficulté le passage de la position assise à la position couchée, mais que ses réponses sont inadaptées, sans lien avec la situation vécue et quelle emploie les objets hors de leurs fonctions usuelles ;
Considérant que nonobstant leffet mécanique de lapplication du logiciel prévu à larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de tenir compte, dans le cas despèce, des données littérales du rapport de lexpert mentionnant laltération des capacités intellectuelles de Mme S... ; quau demeurant létat de dépendance de lintéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR 2, telles que décrites par larrêté du 28 avril 1997 susvisé ; que dans ces conditions il convient dannuler la décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale et de renvoyer M. S... devant le président du conseil général des Yvelines pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement, qui lui est due à compter du 1er septembre 1998, au titre du classement en groupe iso-ressources 2 et daprès les conditions de ressources ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale des Yvelines est annulée.
Art. 2. - M. S... est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement qui lui est due à compter du titre dun classement dans le groupe iso ressources 2 et daprès les conditions de ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer