Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 992139
Mme F...
Séance du 12 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 13 mars 2001
Vu le recours formé par Mme T..., le 11 mai 1999, tendant à lannulation dune décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a diminué à compter du 5 octobre 1998 le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement versée à sa mère Mme F... transférée à cette date à la maison de retraite du centre hospitalier de Montpellier ;
La requérante soutient quen labsence de modification du handicap, le montant de la prestation spécifique dépendance ne peut pas être diminué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 15 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne résidant en France et remplissant notamment les conditions de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire, a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance ; que celle-ci se cumule conformément à larticle 6 alinéa 1 de ladite loi avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint dans la limite de plafonds fixés par décret » ; que larticle 4 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que lorsque les ressources dépassent ces plafonds, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi, la demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence, et que la prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département de secours déterminé conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ; que toutefois, larticle 5 de ladite loi prévoit que le montant maximum de la prestation spécifique dépendance est fixé par le règlement départemental daide sociale ; quaux termes de larticle 22, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée hébergée en établissement est déterminé en fonction de la tarification en vigueur ; que les établissements assurant lhébergement de personnes âgées ne peuvent accueillir des personnes ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie ; quenfin larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que jusquà la passation de cette convention, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et chacun des groupes de dépendance ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Madeleine F..., hébergée en long séjour au centre hospitalier de Roanne, a été classée en GIR 2 par décision du président du conseil général de la Loire en date du 19 mai 1998 ; que le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement fixé par le président du conseil général de la Loire conformément à larticle 13 du décret no 97-425 susvisé est égal à 2 000,00 F par mois ; que compte tenu des ressources de Mme F..., le montant de la prestation spécifique dépendance versé est égal à 1 208,00 F ; que toutefois Mme F... ayant été transférée dans un établissement de la Drôme à compter du 5 octobre 1998, le président du conseil général de la Loire a procédé à la révision de la décision susmentionnée du 19 mai 1998 compte tenu de la fixation à 40,00 F par jour, par le président du conseil général de la Drôme, territorialement compétent, du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement attribuable aux personnes classées en GIR 2 ; quen application des dispositions ci-dessus exposées, la commission départementale daide sociale de la Loire na pas fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en réduisant à 208,00 F au vu de ses ressources le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement versé pour Mme F... ; que dès lors le recours de Mme T... ne saurait être accueilli ; il appartient éventuellement à Mme F... de déposer une demande daide sociale aux personnes âgées si elle nest pas en mesure de couvrir les frais dhébergement avec laide des obligés alimentaires ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer