Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date deffet |
Dossier no 991764
Mme T...
Séance du 14 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général de lHérault, le 3 mai 1999, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 2 mars 1999, par laquelle elle a, après expertise médicale, annulé la décision du 16 février 1998 par laquelle le président du conseil général de lHérault rejetait la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Josefa T... au motif que son classement en groupe iso-ressources 5 indiquait un taux de dépendance inférieur à celui retenu pour lattribution de la prestation, et fait application de larticle 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 en déclarant la prestation spécifique dépendance accordée pour la période courant du 9 septembre 1997 au 28 février 1999 du fait du retard dans la décision initiale du président du conseil général ;
Le requérant soutient que le calcul de la période pour laquelle la prestation spécifique dépendance doit être accordée de façon tacite, ainsi que le montant calculé par la commission départementale sont erronés ; quen outre, la commission départementale, non saisie de requêtes en ce sens, navait pas à statuer sur ce point ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de personne âgée ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2000 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « (...) la dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière (...) » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit « (...) la grille nationale a laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes de 1 à 3 bénéficiant de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret (...) » ;
Considérant que le deuxième alinéa de larticle 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « (...) la prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général », et que « si la décision du président du conseil général na pas été notifiée à lintéressée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance déposée par Mme Josefa T... a été déclaré complet le 9 décembre 1997 ; que ce nest que le 16 février 1998, soit au-delà du délai de deux mois prévu par larticle 3 de la loi précitée, qua été notifiée à Mme Josefa T... la décision du président du conseil général rejetant la demande au motif du classement de son taux de dépendance dans un groupe iso-ressources supérieur à trois, nouvrant pas droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, en application de larticle 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que lévaluation de létat de santé de Mme T... à laquelle il a été procédé par la décision susmentionnée du 16 février 1998 ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait été entachée dune erreur manifeste dapplication ; que si la commission départementale daide sociale a fait application des dispositions susrappelées de larticle 3 de la loi et de larticle 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatives aux décisions intervenues après lexpiration du délai de deux mois susmentionné, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission départementale daide sociale que la requérante navait pas invoqué, dans son pourvoi, le caractère tardif de la décision prise par le président du conseil général ; que ce dernier est donc fondé à soutenir, dans son appel, que cest à tort que la commission départementale daide sociale a statué sur un moyen non soulevé devant elle et qui ne peut être regardé comme étant dordre public ; quil y a lieu, dès lors, dannuler le troisième alinéa de larticle 2 de la décision attaquée du 2 mars 1999, prononçant une pénalité équivalente à 50 % de la majoration pour aide constante dune tierce personne, du 9 septembre 1998 au 28 février 1999 au profit de Mme T... ;
Considérant enfin quil y a lieu de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale en tant quelle accorde à Mme T... le droit à la prestation spécifique dépendance pour une période de cinq ans à compter du 2 mars 1999, compte tenu de son classement en groupe iso-ressources 3 à compter de cette date ;
Décide
Art. 1er. - Le troisième alinéa de larticle 2 de la décision du 2 mars 1999 de la commission départementale daide sociale de lHérault est annulé.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer