Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date deffet |
Dossier no 991384
M. R...
Séance du 13 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. Aïssa R..., le 4 janvier 1999, tendant à lannulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a maintenu la décision de lui accorder la prestation spécifique dépendance à compter du 1er juin 1998 au motif que le rapport dexpertise conclut à un classement dans le groupe Iso-ressources GIR 3 ; quun plan daide a été établi ;
Le requérant soutient que la prestation spécifique dépendance devrait être versée à compter de la date de la demande, soit le 6 février 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lIsère du 18 mars 1999 concluant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les termes de larticle 3 alinéa 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoient : « La prestation dépendance est accordée (...) si la décision du président du conseil général na pas été notifiée à lintéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
Considérant que le litige porte sur la date à compter de laquelle sera versée la prestation spécifique dépendance ; que le dossier déposé le 6 février 1998 a été déclaré complet le 20 avril 1998 ; que, par application des textes législatifs, la décision aurait du être accordée le 20 juin 1998 ; que la loi ne prévoit pas lattribution à compter de la date de la demande ; que dès lors il y a lieu de rejeter le recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Aïssa R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer