Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais de placement - Clause dentretien et de soins |
Dossier no 981278
M. G...
Séance du 20 avril 2000
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001
Vu le recours formé par Mme la directrice de lassociation tutélaire gardoise, tutrice de M. Jean G..., le 22 avril 1998, tendant à lannulation de la décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard lui a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en section de long séjour au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à compter du 31 décembre 1996 au motif que lacte de vente de sa maison contient une clause dentretien ;
La requérante soutient que les acquéreurs ne peuvent pas payer la rente devant être versée en application de lacte de vente ; que leur protégé, M. Jean G... ne peut payer ses frais de placement et risque dêtre expulsé compte tenu des arriérés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Gard du 28 mai 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 novembre 1998 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant que pour refuser à M. Jean G... le bénéfice de laide sociale au personnes âgées la commission départementale daide sociale du Gard sest fondée sur une clause figurant dans lacte de vente de sa maison, clause prévoyant que le prix de vente serait converti en clause dentretien ;
Considérant que la clause dentretien dont est assortie un contrat de vente ne peut être interprétée comme imposant aux vendeurs de prendre en charge, quelle que soit leur importance, les frais dhébergement dans un établissement pour personnes âgées ; que si le versement de la rente prévue au même contrat na pas été effectué, ceci ne saurait avoir pour effet de priver M. G... des garanties résultant des dispositions susrappelées du code de la famille et de laide sociale ; que les ressources de M. Jean G... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la section long séjour du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; que dès lors cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard a refusé à M. Jean G... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 23 mars 1998 doit être annulée et M. Jean G... admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Gard du 28 mars 1998 est annulée.
Art. 2. - M. Jean G... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la section long séjour sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer