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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais de placement - Clause d’entretien et de soins
 

Dossier no 981278

M. G...
Séance du 20 avril 2000

Décision lue en séance publique le 16 mai 2001

    Vu le recours formé par Mme  la directrice de l’association tutélaire gardoise, tutrice de M. Jean G..., le 22 avril 1998, tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en section de long séjour au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à compter du 31 décembre 1996 au motif que l’acte de vente de sa maison contient une clause d’entretien ;
    La requérante soutient que les acquéreurs ne peuvent pas payer la rente devant être versée en application de l’acte de vente ; que leur protégé, M. Jean G... ne peut payer ses frais de placement et risque d’être expulsé compte tenu des arriérés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gard du 28 mai 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 novembre 1998 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant que pour refuser à M. Jean G... le bénéfice de l’aide sociale au personnes âgées la commission départementale d’aide sociale du Gard s’est fondée sur une clause figurant dans l’acte de vente de sa maison, clause prévoyant que le prix de vente serait converti en clause d’entretien ;
    Considérant que la clause d’entretien dont est assortie un contrat de vente ne peut être interprétée comme imposant aux vendeurs de prendre en charge, quelle que soit leur importance, les frais d’hébergement dans un établissement pour personnes âgées ; que si le versement de la rente prévue au même contrat n’a pas été effectué, ceci ne saurait avoir pour effet de priver M. G... des garanties résultant des dispositions susrappelées du code de la famille et de l’aide sociale ; que les ressources de M. Jean G... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la section long séjour du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; que dès lors c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard a refusé à M. Jean G... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 23 mars 1998 doit être annulée et M. Jean G... admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 28 mars 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  M. Jean G... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la section long séjour sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer