Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Calcul des ressources |
Dossier no 000794
Mme M...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001
Vu le recours formé le 22 octobre 1999 par Mme Magali M..., tendant à lannulation de la décision du 29 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 14 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion de décembre 1997 à avril 1998 ;
La requérante soutient que la commission départementale a commis une erreur de fait en considérant que lallocation du revenu minimum dinsertion navait plus été versée quà compter davril 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 M. Hérondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les droits de Mme M... au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ont été, contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, suspendus dès le mois de décembre 1997 ; que, dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale du 29 avril 1999 doit être annulée ;
Considérant néanmoins quil résulte de linstruction que Mme M... a repris une entreprise à compter du 10 octobre 1997 en bénéficiant à ce titre de laide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, prévue à larticle L. 351-24 du code du travail ; quelle a perçu des revenus commerciaux de 13 940,00 F pour la période du 10 octobre 1997 au 31 décembre 1997 ; quà la date de la décision attaquée aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que les revenus dactivité professionnelle procurés par la reprise dentreprise ne soient pas pris en compte pour le calcul des ressources au titre de lallocation du revenu minimum dinsertion lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la reprise dactivité ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider de la suspension de lallocation du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 1998 mais non à compter de décembre 1997 ; quil y a, par suite, lieu dannuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 1998 en tant quelle maintient la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion dès décembre 1997 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 avril 1999 et du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 1998 sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion de Mlle M... sont ouverts pour le mois de décembre 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Hérondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer