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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Régimes non salariés
 

Dossier no 992220

Mme H....
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par Mme Isabelle H..., le 22 décembre 1997, tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision préfectorale du 4 juillet 1997 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a plus aucun revenu depuis le mois d’avril 1997 ; qu’elle est seule et à la charge d’un enfant ; qu’elle a 90 000,00 F de dettes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 décembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que Mme Isabelle H... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 juin 1997 ; qu’elle indique, dans cette demande, exercer une activité de consultante dans le domaine de l’environnement ; que l’imposition de cette activité relève des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’elle mentionne par ailleurs être imposée au régime réel, et signale que le montant de son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 295 872,00 F en 1996 ; que le montant déterminé par les articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts auquel l’article 15 précité fait référence est de 175 000,00 F pour les professions libérales ;
    Considérant que, s’il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions d’octroi de l’article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la décision préfectorale de refus du revenu minimum d’insertion indique par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’appliquer au cas de Mme H... les dispositions de l’article 16 précité ; que la commission départementale d’aide sociale, en se fondant sur le seul article 15, n’a pas examiné si la décision préfectorale avait convenablement répondu aux dispositions de l’article 16, et par conséquent n’a pas recherché si la situation financière de l’activité professionnelle de Mme Isabelle H... relevait des situations exceptionnelles mentionnées par cet article ; que pour cette seule raison, la décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’en refusant d’accorder à l’intéressée le bénéfice des dérogations prévues l’article 16 précité, le préfet a utilisé son pouvoir d’appréciation, notamment au vu du chiffre d’affaires de 295 872,00 F affiché pour 1996 et qu’il n’est pas établi qu’il ait commis, en l’espèce, d’erreur manifeste d’appréciation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 10 octobre 1997 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme H... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer