Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Régimes non salariés |
Dossier no 992220
Mme H....
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par Mme Isabelle H..., le 22 décembre 1997, tendant à lannulation de la décision du 10 octobre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision préfectorale du 4 juillet 1997 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle na plus aucun revenu depuis le mois davril 1997 ; quelle est seule et à la charge dun enfant ; quelle a 90 000,00 F de dettes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 30 décembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que Mme Isabelle H... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 juin 1997 ; quelle indique, dans cette demande, exercer une activité de consultante dans le domaine de lenvironnement ; que limposition de cette activité relève des bénéfices industriels et commerciaux ; quelle mentionne par ailleurs être imposée au régime réel, et signale que le montant de son dernier chiffre daffaires annuel connu sélève à 295 872,00 F en 1996 ; que le montant déterminé par les articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts auquel larticle 15 précité fait référence est de 175 000,00 F pour les professions libérales ;
Considérant que, sil résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions doctroi de larticle 15 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la décision préfectorale de refus du revenu minimum dinsertion indique par ailleurs quil ny a pas lieu dappliquer au cas de Mme H... les dispositions de larticle 16 précité ; que la commission départementale daide sociale, en se fondant sur le seul article 15, na pas examiné si la décision préfectorale avait convenablement répondu aux dispositions de larticle 16, et par conséquent na pas recherché si la situation financière de lactivité professionnelle de Mme Isabelle H... relevait des situations exceptionnelles mentionnées par cet article ; que pour cette seule raison, la décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quen refusant daccorder à lintéressée le bénéfice des dérogations prévues larticle 16 précité, le préfet a utilisé son pouvoir dappréciation, notamment au vu du chiffre daffaires de 295 872,00 F affiché pour 1996 et quil nest pas établi quil ait commis, en lespèce, derreur manifeste dappréciation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 10 octobre 1997 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme H... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer