Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Calcul des ressources |
Dossier no 992295
M. B...
Séance du 31 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 28 février 2001
Vu le recours formé par M. Ben Amar B..., le 4 mai 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours formé contre la décision du directeur de caisse dallocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 qui a refusé douvrir les droits au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion du requérant, au motif que la situation familiale et professionnelle de M. B... nest probablement pas conforme à ses déclarations, et que des indices permettent de conclure à une présomption de communauté de vie entre M. B... et Mme M... ;
Le requérant soutient quil ne vit pas avec Mme M... ; que Mme M... ne pouvant payer les factures dEDF de son logement cest lui qui les réglait et quenfin, son fils sappelant B..., les noms de M... et de B... figurent sur la boîte aux lettres de Mme M... ; il précise que Mme M... a perçu une allocation de solidarité spécifique dun montant de 2 400,00 F au mois de décembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. B... conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 mars 1999 qui a rejeté son recours formé contre la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 qui na pas ouvert les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du requérant ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus deux enfants ou personnes de moins de vingt cinq ans à charge, à lexception du conjoint ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil ressort du dossier que M. B... a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 29 octobre 1997 ; quil déclarait être divorcé et percevoir une pension dinvalidité du travail dun montant trimestriel de 1 389,00 F ; que M. B... et Mme M... ont un enfant ; quune enquête administrative a été diligentée à la demande des services à la caisse dallocations familiales de Lyon le 18 mai 1998 ; quaucune des informations contenues dans le rapport denquête remis le 9 juillet 1998 et sur lequel se fonde la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, ne permet daffirmer que M. B... et Mme M... forment un foyer au sens des articles 2 et 3 susvisés ;
Considérant que larticle 2 de la loi pose trois conditions à loctroi du revenu minimum dinsertion : lâge, la résidence en France et le montant des ressources ; quaucun élément du dossier ne vient préciser quelles sont les ressources de M. B... ; que par suite, M. B... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Lyon ;
Considérant quil a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet afin que la demande de M. B... soit à nouveau instruite ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lyon du 23 mars 1999, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer