Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 992295

M. B...
Séance du 31 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 28 février 2001

    Vu le recours formé par M. Ben Amar B..., le 4 mai 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours formé contre la décision du directeur de caisse d’allocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 qui a refusé d’ouvrir les droits au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion du requérant, au motif que la situation familiale et professionnelle de M. B... n’est probablement pas conforme à ses déclarations, et que des indices permettent de conclure à une présomption de communauté de vie entre M. B... et Mme M... ;
    Le requérant soutient qu’il ne vit pas avec Mme M... ; que Mme M... ne pouvant payer les factures d’EDF de son logement c’est lui qui les réglait et qu’enfin, son fils s’appelant B..., les noms de M... et de B... figurent sur la boîte aux lettres de Mme M... ; il précise que Mme M... a perçu une allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 400,00 F au mois de décembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. B... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 23 mars 1999 qui a rejeté son recours formé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 qui n’a pas ouvert les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion du requérant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus deux enfants ou personnes de moins de vingt cinq ans à charge, à l’exception du conjoint ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. B... a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 29 octobre 1997 ; qu’il déclarait être divorcé et percevoir une pension d’invalidité du travail d’un montant trimestriel de 1 389,00 F ; que M. B... et Mme M... ont un enfant ; qu’une enquête administrative a été diligentée à la demande des services à la caisse d’allocations familiales de Lyon le 18 mai 1998 ; qu’aucune des informations contenues dans le rapport d’enquête remis le 9 juillet 1998 et sur lequel se fonde la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ne permet d’affirmer que M. B... et Mme M... forment un foyer au sens des articles 2 et 3 susvisés ;
    Considérant que l’article 2 de la loi pose trois conditions à l’octroi du revenu minimum d’insertion : l’âge, la résidence en France et le montant des ressources ; qu’aucun élément du dossier ne vient préciser quelles sont les ressources de M. B... ; que par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Lyon ;
    Considérant qu’il a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet afin que la demande de M. B... soit à nouveau instruite ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lyon du 23 mars 1999, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 22 octobre 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer