Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Motivation de jugement |
Dossier no 990226
M. A...
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par M. Michel A..., le 20 novembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 26 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision préfectorale ouvrant les droits du requérant à compter du mois de juin 1998 ;
Le requérant soutient quil était entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 hébergé gratuitement par Mme B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er février 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Si les conditions mentionnées à larticle 2 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. A... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 31 décembre 1997 ; que cependant le droit de lintéressé na été ouvert quà compter du mois de juin 1998 ; que cette décision a tenu compte dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 26 juin 1998 concluant que M. A... a vécu entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 avec Mme B... ; que la commission départementale daide sociale de lEure, dans sa séance du 26 octobre 1998 a confirmé la date douverture du droit en considérant que le rapport de contrôle « établit une communauté dintérêts, entre M. A... et Mme B... » ;
Considérant cependant que ni la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans linstruction de la demande de M. A..., ni la commission départementale daide sociale, névaluent les ressources de Mme B... ; que la seule communauté dintérêts à supposer quelle soit établie, ne peut suffire à rejeter le droit de M. A... à bénéficier du revenu minimum dinsertion entre le mois de décembre 1997 et le mois de juin 1998 ; quaucun élément ne démontre que les ressources du foyer constitué avec Mme B... au moment de la demande étaient supérieures au plafond ; que dès lors, la décision préfectorale est insuffisamment motivée et que M. A... est fondé à se plaindre de ce que, par sa décision du 26 octobre 1998, la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision douverture du droit à compter du mois de juin 1998 et a rejeté son recours ;
Considérant que le point de départ du calcul de lallocation sapprécie au premier jour du mois de la demande de celle-ci ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 26 octobre 1998, ensemble la décision préfectorale du 3 juillet 1998 sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu douvrir les droits de M. A... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer