Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Motivation du jugement - Calcul des ressources |
Dossier no 992513
M. D...
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001
Vu le recours formé le 11 janvier 1999 par Mme Dominique D... tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que ses ressources pour lannée précédant sa demande nont été que de 7 700,00 F ; quelle na pas la jouissance des SICAV bloquées en son nom ; quelle se trouve dans une situation de précarité importante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu le code des familles et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant que, saisie par Mme D... dune demande tendant à lannulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui refusé le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine sest bornée à rejeter cette demande sans motiver la décision juridictionnelle quelle a ainsi rendue ; que, par suite, cette décision est entachée dirrégularité et doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer sur la demande présentée par Mme D... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, aux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum, (...) qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; que, aux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; que, aux termes de larticle 8 du même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D... a formé le 24 février 1998 une demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion, dans laquelle elle précisait bénéficier de secours irréguliers de la part de son père, sans dailleurs les chiffrer ; quaux termes de larticle 10o de larticle 8 du décret ces ressources ne peuvent être prises en compte dans les ressources pour le calcul du revenu minimum dinsertion ; que, sil apparaît que Mme D... na pas déclaré les revenus quelle tirait de SICAV lui appartenant, ses revenus nont été que de 7 700,00 F en 1998 ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement considérer que les ressources de Mme D... dépassaient le plafond des ressources à partir duquel le revenu minimum dinsertion peut être accordé et ainsi lui refuser, par décision du 24 mars 1998, le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que cest à tort que, par décision du 17 décembre 1998, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision litigieuse du préfet des Hauts-de-Seine ; quil convient de renvoyer le calcul du montant du revenu minimum dinsertion au préfet des Hauts-de-Seine en tenant compte des revenu tirés des SICAV par Mme D... et de tous autres revenus réguliers ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 17 décembre 1998 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mars 1998 sont annulées.
Art. 2. - Le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion de Mme D... est renvoyé au préfet des Hauts-de-Seine.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président, Le rapporteur,
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer