Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Contrôle des ressources
 

Dossier no 991875

Mme D...
Séance du 22 février 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par Mme Madeleine D..., le 30 mars 1999, tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a maintenu la décision préfectorale du 3 novembre 1998 supprimant son allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1996 ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré sa situation exacte ; que sa participation dans une SARL n’avait pas à être reportée dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle n’a tiré aucun revenu de cette participation ; qu’elle est sans emploi, sans ressource et qu’elle a deux enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que Mme D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 7 septembre 1995 pour un foyer composé de trois personnes ; qu’elle déclare n’avoir aucun revenu depuis le mois de mai 1995 ;
    Considérant que Mme D... ne mentionne aucune ressource, ni changement dans sa situation, dans l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période septembre 1995 novembre 1998 ; que le montant des revenus imposables de la requérante pour l’année 1997 obtenu à la suite d’un supplément d’instruction s’élève cependant à 232 451,00 F ; qu’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales signale par ailleurs que la requérante possède depuis le 1er novembre 1995, 250 parts d’une SARL et travaille dans les locaux de cette société ; que l’ensemble de ces éléments indique que la situation de la requérante ne correspond pas à celle qu’elle déclare ; que Mme D..., dès lors, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé la décision préfectorale du 12 mars 1999 et a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Madeleine D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer