Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Contrôle des ressources |
Dossier no 991875
Mme D...
Séance du 22 février 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par Mme Madeleine D..., le 30 mars 1999, tendant à lannulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a maintenu la décision préfectorale du 3 novembre 1998 supprimant son allocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1996 ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré sa situation exacte ; que sa participation dans une SARL navait pas à être reportée dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quelle na tiré aucun revenu de cette participation ; quelle est sans emploi, sans ressource et quelle a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
Considérant que Mme D... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 7 septembre 1995 pour un foyer composé de trois personnes ; quelle déclare navoir aucun revenu depuis le mois de mai 1995 ;
Considérant que Mme D... ne mentionne aucune ressource, ni changement dans sa situation, dans lensemble des déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période septembre 1995 novembre 1998 ; que le montant des revenus imposables de la requérante pour lannée 1997 obtenu à la suite dun supplément dinstruction sélève cependant à 232 451,00 F ; quun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales signale par ailleurs que la requérante possède depuis le 1er novembre 1995, 250 parts dune SARL et travaille dans les locaux de cette société ; que lensemble de ces éléments indique que la situation de la requérante ne correspond pas à celle quelle déclare ; que Mme D..., dès lors, nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher a confirmé la décision préfectorale du 12 mars 1999 et a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Madeleine D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer