Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Contrôle des ressources |
Dossier no 990296
M. E...
Séance du 1er mars 2001
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 par laquelle le préfet des Yvelines demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a annulé la décision du préfet des Yvelines du 20 mars 1998 qui avait refusé douvrir les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. Jamaa E... au motif que sa situation était incontrôlable ;
Le requérant soutient quil apparaît clairement, au vu des différentes enquêtes effectuées par la caisse dallocations familiales que M. E... exerçait une activité professionnelle non-déclarée ; que son train de vie ne correspondait pas à sa situation ;
M. E... fait valoir que toutes les enquêtes dont il est question sont mensongères ; quil na aucune activité professionnelle et que ses ressources sont faibles ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de laide sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2000, M. E... ;
Après supplément dinstruction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à lexception du conjoint ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle 2 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont considérés, comme à charge : 1o les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o les autres personnes de moins de vingt cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur 17e anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusquau 4o degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées au 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil ressort du dossier et quil nest pas contesté que les ressources de la famille sont modestes et presque exclusivement constituées de prestations sociales ; que le préfet ne rapporte pas la preuve que les ressources du foyer E... étaient supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion au moment de la demande du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en novembre 1997 ;
Considérant en outre quaucune pièce du dossier ne vient établir que la famille E... percevait des revenus quelle naurait pas déclarés ; que tous les rapports des services de la caisse dallocations familiales font état de déductions mais ne reposent sur aucun élément tangible ; que des apparences de fraude ne peuvent être fonder une présomption obligeant ainsi le demandeur de lallocation de revenu minimum dinsertion à la faire tomber ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Yvelines a annulé sa décision du 20 mars 1998 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par le préfet des Yvelines est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer