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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 993123

M. D...
Séance du 13 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2001

    Vu le recours formé par M. Bruno D..., le 14 octobre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 22 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer lui a refusé la remise de l’indu qu’il a perçu au titre du revenu minimum d’insertion, au motif qu’il n’a pas déclaré ses allocations perçues des ASSEDIC ;
    Le requérant soutient qu’il est de bonne foi et pensait que la somme perçue par lui était versée de bon droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer du 11 décembre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 21 décembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que les termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précisent que : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant que, selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. Bruno D... n’est pas en état de précarité tel que prévu par la loi susmentionnée puisqu’il habite chez ses parents et assume un crédit voiture de 1 200,00 F par mois ; qu’il n’a pas déclaré l’allocation reçue des ASSEDIC ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. D... la remise qu’il demandait ; que M. D... n’est dès lors pas fondé à soutenir, que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Bruno D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer