Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 993123
M. D...
Séance du 13 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2001
Vu le recours formé par M. Bruno D..., le 14 octobre 1999, tendant à lannulation dune décision du 22 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer lui a refusé la remise de lindu quil a perçu au titre du revenu minimum dinsertion, au motif quil na pas déclaré ses allocations perçues des ASSEDIC ;
Le requérant soutient quil est de bonne foi et pensait que la somme perçue par lui était versée de bon droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer du 11 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 21 décembre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que les termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précisent que : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant que, selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. Bruno D... nest pas en état de précarité tel que prévu par la loi susmentionnée puisquil habite chez ses parents et assume un crédit voiture de 1 200,00 F par mois ; quil na pas déclaré lallocation reçue des ASSEDIC ;
Considérant quil ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser à M. D... la remise quil demandait ; que M. D... nest dès lors pas fondé à soutenir, que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Bruno D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer