Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi |
Dossier no 993128
Mme B...
Séance du 11 avril 2001
Décision lue en séance publique le 3 mai 2001
Vu la requête enregistrée le 11 mai 1998 par laquelle Mme Zoubida B.... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 13 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de Paris en date du 27 novembre 1997 qui a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que sa situation était incontrôlable ;
La requérante soutient quau moment de sa demande, ses ressources étaient constituées de la seule allocation logement dun montant mensuel de 1 577,05 F ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les observations du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2001 Mme Pinet, rapporteur, et les observations orales de Mme B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme B... conteste la décision du 13 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du 27 novembre 1997 qui a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voies réglementaires, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. En outre les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de lallocation. Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de lallocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à larticle 22 de la loi no 99-894 du 21 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »
Considérant quaux termes de larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle 17. Toutefois, il nest pas tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. »
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) quen outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ; que les organismes instructeurs mentionnés à larticle 12 et les organismes payeurs mentionnés à larticle 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article ; que lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de lEtat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et quil nest pas contesté que Mme B... a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 3 juin 1997 ; quau moment de sa demande, Mme B... était séparée de fait de son ex-époux depuis avril 1995 ; quelle déclare navoir pas su quelle devait faire une demande tendant à obtenir de son époux le versement dune pension alimentaire ; que Mme B... na pas demandé à être dispensée de satisfaire aux conditions de larticle L. 262-35 susrappelé ; quen outre, elle a déclaré avoir bien occupé un emploi de serveuse à temps incomplet avant de déposer sa demande tendant à obtenir lallocation de revenu minimum dinsertion ; que son salaire était denviron 1 500,00 F par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme B... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris na pas fait droit à sa requête dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer