Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 993128

Mme B...
Séance du 11 avril 2001

Décision lue en séance publique le 3 mai 2001

    Vu la requête enregistrée le 11 mai 1998 par laquelle Mme Zoubida B.... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 13 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de Paris en date du 27 novembre 1997 qui a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que sa situation était incontrôlable ;
    La requérante soutient qu’au moment de sa demande, ses ressources étaient constituées de la seule allocation logement d’un montant mensuel de 1 577,05 F ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les observations du préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2001 Mme Pinet, rapporteur, et les observations orales de Mme B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme B... conteste la décision du 13 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du 27 novembre 1997 qui a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voies réglementaires, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. En outre les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l’article 22 de la loi no 99-894 du 21 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article 17. Toutefois, il n’est pas tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) qu’en outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ; que les organismes instructeurs mentionnés à l’article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article ; que l’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que Mme B... a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 3 juin 1997 ; qu’au moment de sa demande, Mme B... était séparée de fait de son ex-époux depuis avril 1995 ; qu’elle déclare n’avoir pas su qu’elle devait faire une demande tendant à obtenir de son époux le versement d’une pension alimentaire ; que Mme B... n’a pas demandé à être dispensée de satisfaire aux conditions de l’article L. 262-35 susrappelé ; qu’en outre, elle a déclaré avoir bien occupé un emploi de serveuse à temps incomplet avant de déposer sa demande tendant à obtenir l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que son salaire était d’environ 1 500,00 F par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer