Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Conditions de territorialité |
Dossier no 992512
Mme A...
Séance du 1er mars 2001
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001
Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 par laquelle Mme Saadia A... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 novembre 1997 qui a radié la requérante du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que son titre de séjour avait été délivré dans le cadre des dispositions de larticle 15, alinéa 2, de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
La requérante soutient que les revenus de son fils, M. Mustapha K..., ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la lettre en date du 1er février 2001 invitant la requérante à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme A... conteste la décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du 7 novembre 1997 qui la radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve davoir satisfait sous ce régime au conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 15, 2e alinéa, de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de résident est délivrée de plein droit aux ascendants dun ressortissant de nationalité française et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant que Mme A... est titulaire dune carte de résident, délivrée de plein droit en sa qualité dascendant de M. Mustapha K... ; que ce dernier, son fils, sétait engagé à prendre sa mère à sa charge au moment de la délivrance du titre de séjour à Mme A... ;
Considérant que Mme A... se borne à affirmer que son fils ne pourra pas subvenir à ses besoins ; que Mme A... ne fournit aucune information sur la situation économique de M. K... quant à la modification de cette situation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine na pas fait droit à sa requête dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer