Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Conditions de territorialité
 

Dossier no 992512

Mme A...
Séance du 1er mars 2001

Décision lue en séance publique le 7 mai 2001

    Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 par laquelle Mme Saadia A... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 novembre 1997 qui a radié la requérante du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que son titre de séjour avait été délivré dans le cadre des dispositions de l’article 15, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    La requérante soutient que les revenus de son fils, M. Mustapha K..., ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la lettre en date du 1er février 2001 invitant la requérante à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme A... conteste la décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du 7 novembre 1997 qui l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime au conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15, 2e alinéa, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France : « La carte de résident est délivrée de plein droit aux ascendants d’un ressortissant de nationalité française et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
    Considérant que Mme A... est titulaire d’une carte de résident, délivrée de plein droit en sa qualité d’ascendant de M. Mustapha K... ; que ce dernier, son fils, s’était engagé à prendre sa mère à sa charge au moment de la délivrance du titre de séjour à Mme A... ;
    Considérant que Mme A... se borne à affirmer que son fils ne pourra pas subvenir à ses besoins ; que Mme A... ne fournit aucune information sur la situation économique de M. K... quant à la modification de cette situation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine n’a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer