Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Calcul des ressources |
Dossier no 990976
M. L...
Séance du 22 février 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par M. Philippe L..., le 4 février 1999, tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale en date du 28 septembre 1998 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion et constatant un indu de 48 802,00 F correspondant aux sommes perçues entre le 1er novembre 1996 et le 30 septembre 1998 ;
Le requérant soutient que lusufruit de limmeuble situé à Talence appartient à sa mère ; que limmeuble de Porchères est à vocation professionnelle et quil ne peut le louer ; que le revenu minimum dinsertion lui est nécessaire pour arriver au terme de son travail de chercheur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2000 demandant au requérant sil souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 7 du décret précité : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué (...) à 3 % des capitaux (...) » ;
Considérant que le requérant a perçu le revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 1996 ; que par décision du 31 mai 1996, le préfet de la Gironde a supprimé le versement de lallocation à compter du 1er avril 1996 en évaluant les ressources du requérant à 3 % du capital de 2 401 132,00 F correspondant à la succession de M. Gaston L..., le père du requérant ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé cette décision préfectorale dans sa séance du 20 septembre 1996 ; quil résulte de linstruction que malgré la décision préfectorale de suppression de lallocation en date du 31 mai 1996 et la décision de la commission départementale daide sociale du 20 septembre 1996 la confirmant, le versement de lallocation sest poursuivi jusquau 30 septembre 1998 ; que cette erreur de lorganisme payeur a fait naître un indu de 48 802,00 F correspondant aux sommes perçues depuis le 1er novembre 1996 ; que par décision du 28 septembre 1998, le préfet de la Gironde a confirmé sa décision précédente du 31 mai 1996 et réclamé le remboursement de lindu ; que la commission départementale daide sociale du 4 décembre 1998 a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 ;
Considérant que le montant de 2 401 132,00 F retenu par la décision préfectorale du 31 mai 1996 correspond à lactif brut de la succession de M. Gaston L... décédé le 3 août 1994 ; que toutefois aux termes de lacte notarié annexé au dossier du requérant, la totalité du capital est réservée à Mme Georgette L..., la mère de M. Philippe L... ; que dans sa décision du 20 septembre 1996, la commission départementale daide sociale a, par substitution de motif, évalué les ressources de M. L... à 3 % du capital de 1 000 000,00 F correspondant à un bien immobilier situé à Porchères attribué en pleine propriété au requérant au terme de la donation partage du 8 février 1995 ; que toutefois la commission départementale daide sociale a omis de prendre en considération lun des moyens invoqués par le requérant, à savoir lincidence éventuelle sur les revenus pris en compte dune hypothèque en date des 15 février et 13 mars 1996 de 240 177,36 F ; quen conséquence il y a lieu dannuler sa décision et de lui renvoyer laffaire pour un nouvel examen ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du 4 décembre 1998 et du 20 septembre 1996, ensemble les décision préfectorales du 28 septembre 1998 et du 31 mai 1996, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de la Gironde.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer