Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Motivation du jugement - Répétition de lindu |
Dossier no 991912
Mme D...
Séance du 1er mars 2001
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001
Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 par laquelle Mme Jocelyne D... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 14 mars 1996 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 30 % du montant de lindu de 20 799,00F quelle a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle navait pas déclaré la bourse de lenseignement supérieur dont était bénéficiaire son fils Cédric ;
La requérante soutient quelle na jamais eu lintention de frauder mais quelle ignorait quelle devait déclarer la bourse de lenseignement supérieur perçue par son fils ; que ses ressources sont faibles ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ;
Considérant quen se bornant à constater que la dette de Mme D... résultait de la non-déclaration par cette dernière de la bourse de lenseignement supérieur de son fils, la commission départementale daide sociale du Nord a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quil est reproché à Mme D... de navoir pas déclaré la bourse de lenseignement supérieur perçue par son fils Cédric au cours de la période de janvier 1994 septembre 1995 ; quen réalité, Cédric, redoublant au cours de lannée scolaire 1993-1994 na pas perçu de bourse ; quil a perçu la somme de 18 648,00 F pour lannée scolaire 1994-1995 ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, eu égard à la situation de précarité de Mme D..., à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu de confirmer la décision du préfet du Nord en date du 14 mars 1996 qui a accordé à Mme D... la remise gracieuse de 30 % du montant de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 22 décembre 1998 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet du Nord en date du 14 mars 1996 est confirmée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer