Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence des juridictions daide sociale - Répétition de lindu |
Dossier no 000481
M. L...
Séance du 22 février 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 11 janvier 2000, tendant à lannulation de la décision du 20 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sest déclarée incompétente pour statuer sur la décision préfectorale en date du 31 août 1999 refusant daccorder à M. Cédric L... une remise de lindu dun montant initial de 24 570,00 F versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois davril 1997 et le mois de juin 1998 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale sest déclarée incompétente à tort ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 mars 2000 demandant au requérant sil souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, instituée par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que par décision du 31 août 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé daccorder une remise sur lindu de 24 570,00 F perçu par M. Cédric L... ; que par lettre du 22 octobre 1999, celui-ci a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui sest déclarée incompétente ; quil résulte des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juge de plein contentieux, dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que par suite, en se déclarant incompétente, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 20 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
Considérant que dans son recours en date du 22 octobre 1999 devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, M. L... admet avoir volontairement omis de déclarer la reprise dactivité à lorigine de lindu ; quil résulte des pièces du dossier que les ressources de son foyer sélèvent à 17 800,00 F pour des charges de 6 139,00 F (loyer et remboursement de prêt) et une dette globale de 25 000,00 F ; que par suite, dans les circonstances particulières de lespèce, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre derreur manifeste dappréciation, par sa décision du 31 août 1999, refuser daccorder une remise sur lindu dun montant de 24 570,00 F ; quil y a lieu dès lors de rejeter le recours de M. L... devant la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 20 décembre 1999 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. L... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer