Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2520
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence des juridictions d’aide sociale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 000481

M. L...
Séance du 22 février 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 11 janvier 2000, tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la décision préfectorale en date du 31 août 1999 refusant d’accorder à M. Cédric L... une remise de l’indu d’un montant initial de 24 570,00 F versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois d’avril 1997 et le mois de juin 1998 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est déclarée incompétente à tort ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 mars 2000 demandant au requérant s’il souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, instituée par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que par décision du 31 août 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder une remise sur l’indu de 24 570,00 F perçu par M. Cédric L... ; que par lettre du 22 octobre 1999, celui-ci a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que par suite, en se déclarant incompétente, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 20 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que dans son recours en date du 22 octobre 1999 devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, M. L... admet avoir volontairement omis de déclarer la reprise d’activité à l’origine de l’indu ; qu’il résulte des pièces du dossier que les ressources de son foyer s’élèvent à 17 800,00 F pour des charges de 6 139,00 F (loyer et remboursement de prêt) et une dette globale de 25 000,00 F ; que par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, par sa décision du 31 août 1999, refuser d’accorder une remise sur l’indu d’un montant de 24 570,00 F ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours de M. L... devant la commission départementale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 décembre 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. L... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer