Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 993106

Mlle L...
Séance du 13 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 2 février 2001

    Vu le recours formé par M. le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime, le 8 novembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 7 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a octroyé à Mlle Nicole L... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur la base d’un revenu annuel de 23 675,00 F et d’un logement à titre gratuit ;
    Le requérant soutient que Mlle L... n’est pas en état de précarité et que son train de vie ne correspond pas aux ressources qu’elle perçoit en tant que bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Charente-Maritime du 11 janvier 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précisent que « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant que les termes des articles 2 et 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 36 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que les termes de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 indiquent que, lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne s’applique pas aux avantages mentionnés aux articles 4 et 6 ;
    Considérant que la part d’héritage revenant à l’intéressé en 1991 représente depuis la date de cession des biens une somme annuelle de 239 975,00 F, soit 19 988,00 F par mois ; que l’intéressée a déclaré en 1998 une pension alimentaire, versée par sa mère, de 20 368,00 F ; qu’au vu des éléments du dossier, Mlle L... n’est pas en état de précarité tel que prévu par la loi ; que ses ressources sont largement supérieures au plafond de revenu minimum d’insertion ; que par ailleurs, Mlle L... ne respecte pas les recommandations de la commission locale d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mlle L... et demander le montant de l’indu généré ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime n’a pas tenu compte de tous les éléments du dossier pour accorder indûment à Mlle Nicole L... l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la demande d’annulation de la décision attaquée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est fondée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 7 septembre 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 11 janvier 1999 est maintenue dans sa totalité.
    Art. 3.  -  La contestation émise par M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est admise ;
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer