Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 993106
Mlle L...
Séance du 13 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 2 février 2001
Vu le recours formé par M. le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime, le 8 novembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 7 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a octroyé à Mlle Nicole L... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion sur la base dun revenu annuel de 23 675,00 F et dun logement à titre gratuit ;
Le requérant soutient que Mlle L... nest pas en état de précarité et que son train de vie ne correspond pas aux ressources quelle perçoit en tant que bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Charente-Maritime du 11 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précisent que « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant que les termes des articles 2 et 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 36 ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que les termes de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 indiquent que, lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne sapplique pas aux avantages mentionnés aux articles 4 et 6 ;
Considérant que la part dhéritage revenant à lintéressé en 1991 représente depuis la date de cession des biens une somme annuelle de 239 975,00 F, soit 19 988,00 F par mois ; que lintéressée a déclaré en 1998 une pension alimentaire, versée par sa mère, de 20 368,00 F ; quau vu des éléments du dossier, Mlle L... nest pas en état de précarité tel que prévu par la loi ; que ses ressources sont largement supérieures au plafond de revenu minimum dinsertion ; que par ailleurs, Mlle L... ne respecte pas les recommandations de la commission locale dinsertion ;
Considérant quil ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mlle L... et demander le montant de lindu généré ; que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime na pas tenu compte de tous les éléments du dossier pour accorder indûment à Mlle Nicole L... lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la demande dannulation de la décision attaquée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est fondée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 7 septembre 1999 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 11 janvier 1999 est maintenue dans sa totalité.
Art. 3. - La contestation émise par M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est admise ;
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer