Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 992785

Mme F...
Séance du 5 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 1er mars 2001

    Vu le recours formé le 27 août 1999 par Mme Murièle F..., tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a maintenu la décision du 7 mars 1997 par laquelle le sous-préfet de Lens lui a refusé la remise de l’indu de 14 667,00 F qu’elle a perçu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de payer la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du sous-préfet de Lens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme F... a son origine dans la non-déclaration au titre des ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion des allocations versées au titre de l’assurance-chômage ; que Mme F... n’établit pas que la précarité de sa situation serait telle qu’elle l’empêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le sous-préfet de Lens ; que, par suite, Mme F... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer