Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 992785
Mme F...
Séance du 5 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 1er mars 2001
Vu le recours formé le 27 août 1999 par Mme Murièle F..., tendant à lannulation de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a maintenu la décision du 7 mars 1997 par laquelle le sous-préfet de Lens lui a refusé la remise de lindu de 14 667,00 F quelle a perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de payer la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du sous-préfet de Lens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lindu réclamé à Mme F... a son origine dans la non-déclaration au titre des ressources à prendre en compte pour le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion des allocations versées au titre de lassurance-chômage ; que Mme F... nétablit pas que la précarité de sa situation serait telle quelle lempêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le sous-préfet de Lens ; que, par suite, Mme F... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer