Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence des juridictions d’aide sociale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 992753

M. F...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 22 mars 2001

    Vu le recours formé le 28 novembre 1998 par M. Marc F... tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 7 099,20 F l’indu qu’il a perçu au titre de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’est pas responsable de la somme qu’il a reçu indûment au titre de revenu minimum d’insertion qui provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ; que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme due ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 février 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 M. Herondart, rapporteur, et les observations orales de M. F..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
    Considérant que M. F... conteste la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de l’indu ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 22 novembre 1995, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 22 septembre 1998 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. F... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F... avait indiqué qu’il n’avait qu’un enfant à charge lors de sa demande de revenu minimum d’insertion du 4 octobre 1994 ; que la caisse d’allocations familiales du Nord a néanmoins pris en compte trois enfants à charge pour calculer l’allocation de M. F..., erreur qui est à l’origine de l’indu réclamé à M. F... ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation de précarité de M. F..., à sa bonne foi et au fait que l’indu à l’origine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d’accorder au requérant la remise gracieuse totale de sa dette et, en conséquence, d’annuler la décision du 22 novembre 1995 du préfet du Nord ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 22 septembre 1998 et de la décision du préfet du Nord du 22 novembre 1995 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de M. F... résultant du paiement indu d’allocation du revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer