Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence des juridictions daide sociale - Répétition de lindu |
Dossier no 992753
M. F...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001
Vu le recours formé le 28 novembre 1998 par M. Marc F... tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 7 099,20 F lindu quil a perçu au titre de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil nest pas responsable de la somme quil a reçu indûment au titre de revenu minimum dinsertion qui provient dune erreur de la caisse dallocations familiales ; que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme due ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 février 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 M. Herondart, rapporteur, et les observations orales de M. F..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant que M. F... conteste la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de lindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 22 novembre 1995, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 22 septembre 1998 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. F... devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. F... avait indiqué quil navait quun enfant à charge lors de sa demande de revenu minimum dinsertion du 4 octobre 1994 ; que la caisse dallocations familiales du Nord a néanmoins pris en compte trois enfants à charge pour calculer lallocation de M. F..., erreur qui est à lorigine de lindu réclamé à M. F... ; que, dans les circonstances de lespèce, eu égard à la situation de précarité de M. F..., à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder au requérant la remise gracieuse totale de sa dette et, en conséquence, dannuler la décision du 22 novembre 1995 du préfet du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 22 septembre 1998 et de la décision du préfet du Nord du 22 novembre 1995 sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de M. F... résultant du paiement indu dallocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer