Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Calcul des ressources |
Dossier no 991929
M. D...
Séance du 7 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2001
Vu le recours formé par M. Pierre D..., le 22 mai 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 mars 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond de ladite allocation ;
Le requérant soutient que son revenu immobilier compense les mensualités dachat de son logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du sous-préfet de Cambrai du 15 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 septembre 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par les termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant quen application de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Pierre D... déclare avoir des ressources provenant de biens mobiliers et immobiliers dont le produit est supérieur au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le requérant nest pas en état de précarité tel que prévu par la loi ; que le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser à M. Pierre D... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion quil demandait ; que M. Pierre D... nest, dès lors, pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Pierre D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2000 où siégeaient M. Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer