Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 991929

M. D...
Séance du 7 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 8 janvier 2001

    Vu le recours formé par M. Pierre D..., le 22 mai 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 23 mars 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond de ladite allocation ;
    Le requérant soutient que son revenu immobilier compense les mensualités d’achat de son logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du sous-préfet de Cambrai du 15 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 septembre 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2000 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par les termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant qu’en application de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. Pierre D... déclare avoir des ressources provenant de biens mobiliers et immobiliers dont le produit est supérieur au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le requérant n’est pas en état de précarité tel que prévu par la loi ; que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. Pierre D... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il demandait ; que M. Pierre D... n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Pierre D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2000 où siégeaient M. Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 janvier 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer