Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours en récupération |
Dossier no 972667
Mme T...
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001
Vu le recours formé le 27 décembre 1995 par Mme Rachida T... tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, a maintenu la décision du 15 mai 1995 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fixé à 110 482,00 F lindu quelle a perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale a incorrectement apprécié sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 juin 1998 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001, M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisé : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour prendre la décision attaquée, le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, sest fondé tant sur labsence de déclaration de la vie maritale par Mme T... que sur labsence de déclaration de lindemnisation ASSEDIC du 31 octobre 1993 au 30 septembre 1994 ; quà la suite du supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale le préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, na pas été en mesure de produire les déclarations de ressources remplies par Mme T... de septembre 1993 mars 1994 puis de juin 1994 août 1994 ; que pour les déclarations de décembre 1990 à août 1993 puis de mars à mai 1994 et de septembre 1994, il apparaît que Mme T... na pas déclaré les ressources perçues ; que, dès lors, le préfet dIle-de-France, préfet de Paris, pouvait, par décision du 15 mai 1995, légalement exiger le remboursement des sommes indûment versés de décembre 1990 août 1993, de mars à mai 1994 et en septembre 1994 mais ne pouvait comprendre dans ce calcul les sommes perçues de septembre 1993 à mars 1994 et de juin à août 1994 ; que Mme T... est donc fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision du préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, en tant quelle demande le remboursement de sommes indûment perçues pour la période de septembre 1993 à mars 1994 et de juin à août 1994 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 20 octobre 1995 est annulée.
Art. 2. - La décision du 15 mai 1995 du préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, est annulée en tant quelle demande à Mme T... le remboursement des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 1993 mars 1994 et de juin à août 1994.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer