Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence des juridictions daide sociale - Répétition de lindu |
Dossier no 000292
M. D...
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001
Vu le recours formé le 12 janvier 2000 par M. Jean-Marc D... tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a maintenu la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le préfet de lAriège a fixé à 12 798,00 F lindu quil a perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisé : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-35 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant que M. D... conteste la décision de la commission départementale daide sociale de lAriège qui a maintenu le décision du 8 novembre 1988 par laquelle le préfet de lAriège a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de lindu réclamé à M. D... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation du bien-fondé de lindu sans étudier si la situation de M. D... pouvait justifier une remise totale de lindu, la commission départementale daide sociale de lAriège a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 16 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. D... devant la commission départementale daide sociale de lAriège ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... perçoit mensuellement une pension dinvalidité de 3 565,00 F, un versement de 787,00 F du CNRO et depuis janvier 1999 une allocation compensatrice de 2 290,00 F ; quainsi M. D... bénéficie de 6 547,00 F de ressources mensuelles ; que M. D... nétablit pas que létendue de ces charges eu égard à ses ressources impliquerait que la précarité de sa situation serait telle quelle lempêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le préfet de lAriège dont le remboursement est échelonné à raison de 500,00 F par mois ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. D... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du préfet de lAriège du 8 novembre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAriège du 16 décembre 1999 est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par M. D... devant la commission départementale daide sociale de lAriège est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer