texte22


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence des juridictions d’aide sociale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 000292

M. D...
Séance du 30 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 avril 2001

    Vu le recours formé le 12 janvier 2000 par M. Jean-Marc D... tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a maintenu la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le préfet de l’Ariège a fixé à 12 798,00 F l’indu qu’il a perçu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2001 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles susvisé : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-35 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
    Considérant que M. D... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège qui a maintenu le décision du 8 novembre 1988 par laquelle le préfet de l’Ariège a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de l’indu réclamé à M. D... ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation du bien-fondé de l’indu sans étudier si la situation de M. D... pouvait justifier une remise totale de l’indu, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 16 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. D... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... perçoit mensuellement une pension d’invalidité de 3 565,00 F, un versement de 787,00 F du CNRO et depuis janvier 1999 une allocation compensatrice de 2 290,00 F ; qu’ainsi M. D... bénéficie de 6 547,00 F de ressources mensuelles ; que M. D... n’établit pas que l’étendue de ces charges eu égard à ses ressources impliquerait que la précarité de sa situation serait telle qu’elle l’empêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le préfet de l’Ariège dont le remboursement est échelonné à raison de 500,00 F par mois ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Ariège du 8 novembre 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège du 16 décembre 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. D... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer