Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2440 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation - Compétence pour prendre la décision - Aide sociale - Personnes âgées |
Dossier no 972470
M. L...
Séance du 21 février 2001
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001
Vu le recours formé par M. Hervé L..., le 11 juin 1997, tendant à lannulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a, dune part, réformé la décision administrative de la commission cantonale de Montigny-en-Gohelle en date du 30 janvier 1997 et admis Mme Eliane T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 7 janvier 1997 à la MAPAD dArras avec recouvrement de 90 % de ses ressources et, dautre part, décidé la récupération de la moitié de la donation consentie par la bénéficiaire à M. Hervé L... en mars 1995, soit la somme de 48 000 F ;
Le requérant soutient que la somme de 96 000,00 F a été remise en remboursement des aides apportées depuis décembre 1995 par sa concubine, Mlle Claudine M... ; quelle a servi à lachat dun train de tourisme ; les concubins déclarent que leurs ressources cumulées ne leur permettent pas de contracter un emprunt ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 6 août 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 mars 1998 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience et celle du 23 janvier 2001 le convoquant régulièrement à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais statue sur deux litiges distincts, lun portant sur une récupération sur donation, lautre sur ladmission de Mme T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Sur la récupération, sans quil soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant que la décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a décidé lexercice dune récupération sur donation sans quaucune décision administrative émanant dune commission cantonale dadmission ait statué sur cette question ; que les décisions administratives de récupération son prises dans les mêmes conditions que les décisions dadmission au bénéfice de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais était incompétente pour se saisir dun litige qui nétait pas en cause devant la commission cantonale ; que dès lors sa décision du 23 mai 1997 doit être annulée pour ce motif, qui est dordre public ;
Sur ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1997, la commission cantonale dadmission de Montigny-en-Gohelle a refusé ladmission de Mme Eliane T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier dArras à compter du 17 septembre 1996 compte tenu des ressources de lintéressée et de laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire ;
Mais considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme T... sélèvent à environ 4 000 F par mois ; que le coût de son placement non couvert par ses ressources était de 5 196 F par mois au centre de long séjour du centre hospitalier dArras et reste de 4 488 F par mois à la MAPAD dArras à compter du 7 janvier 1997 ; quaucun des obligés alimentaires de lintéressée nest en mesure de participer à la prise en charge de ses frais de placement, soit que leur situation financière apparaisse tendue et très aléatoire pour M. Hervé L..., soit quelle semble plus critique encore dans le cas de Mme Muriel L... ou de M. Philippe L..., comme la commission départementale du Pas-de-Calais lavait dailleurs admis ; quainsi cest par une inexacte appréciation des circonstances de lespèce que la commission cantonale de Montigny-en-Gohelle a refusé dadmettre Mme T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quil sera fait une exacte appréciation de ces circonstances en admettant Mme T... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier dArras à compter du 17 septembre 1996 puis à la MAPAD dArras à compter du 7 janvier 1997, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et sans participation de ses débiteurs daliments ;
Considérant que cest uniquement en raison de leur impécuniosité que les débiteurs daliments de lintéressée sont dispensés de contribuer globalement à ses frais de placement mais que les juridictions daide sociale sont incompétentes pour les relever définitivement de leurs obligations au titre de larticle 207 du code civil ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais est annulée.
Art. 2. - Mme Eliane T... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier dArras du 17 septembre 1996 au 7 janvier 1997 et à la MAPAD dArras à compter du 7 janvier 1997, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et de son allocation logement.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission de Montigny-en-Gohelle est réformée en ce quelle est contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer