Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2440
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation - Compétence pour prendre la décision - Aide sociale - Personnes âgées
 

Dossier no 972470

M. L...
Séance du 21 février 2001

Décision lue en séance publique le 12 avril  2001

    Vu le recours formé par M. Hervé L..., le 11 juin 1997, tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a, d’une part, réformé la décision administrative de la commission cantonale de Montigny-en-Gohelle en date du 30 janvier 1997 et admis Mme Eliane T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 7 janvier 1997 à la MAPAD d’Arras avec recouvrement de 90 % de ses ressources et, d’autre part, décidé la récupération de la moitié de la donation consentie par la bénéficiaire à M. Hervé L... en mars 1995, soit la somme de 48 000 F ;
    Le requérant soutient que la somme de 96 000,00 F a été remise en remboursement des aides apportées depuis décembre 1995 par sa concubine, Mlle Claudine M... ; qu’elle a servi à l’achat d’un train de tourisme ; les concubins déclarent que leurs ressources cumulées ne leur permettent pas de contracter un emprunt ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 6 août 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 mars 1998 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience et celle du 23 janvier 2001 le convoquant régulièrement à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais statue sur deux litiges distincts, l’un portant sur une récupération sur donation, l’autre sur l’admission de Mme T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Sur la récupération, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
    Considérant que la décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a décidé l’exercice d’une récupération sur donation sans qu’aucune décision administrative émanant d’une commission cantonale d’admission ait statué sur cette question ; que les décisions administratives de récupération son prises dans les mêmes conditions que les décisions d’admission au bénéfice de l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais était incompétente pour se saisir d’un litige qui n’était pas en cause devant la commission cantonale ; que dès lors sa décision du 23 mai 1997 doit être annulée pour ce motif, qui est d’ordre public ;
    Sur l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1997, la commission cantonale d’admission de Montigny-en-Gohelle a refusé l’admission de Mme Eliane T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier d’Arras à compter du 17 septembre 1996 compte tenu des ressources de l’intéressée et de l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire ;
    Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme T... s’élèvent à environ 4 000 F par mois ; que le coût de son placement non couvert par ses ressources était de 5 196 F par mois au centre de long séjour du centre hospitalier d’Arras et reste de 4 488 F par mois à la MAPAD d’Arras à compter du 7 janvier 1997 ; qu’aucun des obligés alimentaires de l’intéressée n’est en mesure de participer à la prise en charge de ses frais de placement, soit que leur situation financière apparaisse tendue et très aléatoire pour M. Hervé L..., soit qu’elle semble plus critique encore dans le cas de Mme Muriel L... ou de M. Philippe L..., comme la commission départementale du Pas-de-Calais l’avait d’ailleurs admis ; qu’ainsi c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que la commission cantonale de Montigny-en-Gohelle a refusé d’admettre Mme T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il sera fait une exacte appréciation de ces circonstances en admettant Mme T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier d’Arras à compter du 17 septembre 1996 puis à la MAPAD d’Arras à compter du 7 janvier 1997, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et sans participation de ses débiteurs d’aliments ;
    Considérant que c’est uniquement en raison de leur impécuniosité que les débiteurs d’aliments de l’intéressée sont dispensés de contribuer globalement à ses frais de placement mais que les juridictions d’aide sociale sont incompétentes pour les relever définitivement de leurs obligations au titre de l’article 207 du code civil ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Eliane T... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour du centre hospitalier d’Arras du 17 septembre 1996 au 7 janvier 1997 et à la MAPAD d’Arras à compter du 7 janvier 1997, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et de son allocation logement.
    Art. 3.  -  La décision de la commission d’admission de Montigny-en-Gohelle est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer