Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2430 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Conditions doctroi |
Dossier no 991740
M. B...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 20 avril 2001
Vu le recours formé par M. Michel B..., le 28 avril 1999, tendant à lannulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a refusé à Mlle Paulette M... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite dAsprières à compter du 1er octobre 1998 au motif que ses ressources lui permettaient de faire face aux frais de placement ;
Le requérant soutient que les ressources de sa tante sont insuffisantes pour payer les frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mlle Paulette M... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; quelle na pas dobligé alimentaire ; que M. Michel B... nest pas au nombre des obligés alimentaires mais quil a reçu de Mlle Paulette M... un bien en donation dont elle sest réservé un droit dusage personnel et gratuit ; que dès lors cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAveyron a refusé à Mlle Paulette M... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 6 avril 1999 doit être annulée et Mlle Paulette M... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lAveyron du 6 avril 1999 est annulée.
Art. 2. - Mlle Paulette M... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite dAsprières sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer