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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Motivation du recours
 

Dossier no 991396

M. C...
Séance du 24 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 26 avril 2001

    Vu les recours formés les 3 mai 1998, 13 mai 1998 et 25 mai 1998 par M. Serge C..., Mme Ghislaine G... et Mme Edith P..., tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de M. Serge C... ;
    Les requérants soutiennent que, n’ayant pas été informés du placement de leur père à la MAPAD de Saint-Laurent, ils estiment que celui-ci ne se justifie ni au regard de l’état de santé ni au regard de l’état de dépendance de leur père et qu’en toute hypothèse, leurs ressources ne leur permettent pas de participer aux frais induits par ce placement onéreux, d’autant que parallèlement à ceux-ci, leur père a contracté une dette importante liée à non-résiliation, par les services sociaux ayant participé à son placement en urgence, de son bail de location ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 janvier 2001 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 9 juillet 1997, M. Serge C... a été admis d’urgence à l’aide sociale ; que le 24 octobre 1997, la commission d’admission prononçait le rejet de la demande d’aide sociale visant à la prise en charge des frais d’hébergement à la MAPAD de Saint-Laurent ; que la commission départementale d’aide sociale du 14 avril 1998 a confirmé celle de la commission d’admission, tant dans son dispositif que dans ses motifs, en rejetant la demande d’aide au motif que les ressources de l’intéressé, augmentées de l’aide de ses enfants, sont suffisantes ;
    Considérant que le moyen soulevé par les requérants selon lequel ils n’auraient pas été informés ou consultés lors du placement de leur père et de son admission d’urgence à l’aide sociale est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’en toute hypothèse, cet élément est sans incidence sur leur éventuelle participation à l’obligation alimentaire telle qu’instituée par les articles 205 et suivants du code civil ;
    Considérant que s’ils estiment que d’autres structures seraient mieux adaptées aux besoins médicaux et aux possibilités financières de leur père, il leur appartient, en accord avec le tuteur nommé par le tribunal d’instance d’Arras le 31 juillet 1997, d’entreprendre des démarches en ce sens ;
    Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la commission départementale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la situation financière des obligés alimentaires en estimant qu’ils étaient en mesure de régler la somme mensuelle de 2.201,09 F représentant les frais d’hébergement de M. Serge C... non couverts par les ressources de celui-ci ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de Mme Edith P... et Ghislaine G... et M. Serge C... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer