Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Motivation du recours |
Dossier no 991396
M. C...
Séance du 24 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 26 avril 2001
Vu les recours formés les 3 mai 1998, 13 mai 1998 et 25 mai 1998 par M. Serge C..., Mme Ghislaine G... et Mme Edith P..., tendant à lannulation de la décision du 10 avril 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté la demande dadmission à laide sociale de M. Serge C... ;
Les requérants soutiennent que, nayant pas été informés du placement de leur père à la MAPAD de Saint-Laurent, ils estiment que celui-ci ne se justifie ni au regard de létat de santé ni au regard de létat de dépendance de leur père et quen toute hypothèse, leurs ressources ne leur permettent pas de participer aux frais induits par ce placement onéreux, dautant que parallèlement à ceux-ci, leur père a contracté une dette importante liée à non-résiliation, par les services sociaux ayant participé à son placement en urgence, de son bail de location ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant aux requérants sils souhaitent être entendus devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 janvier 2001 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 9 juillet 1997, M. Serge C... a été admis durgence à laide sociale ; que le 24 octobre 1997, la commission dadmission prononçait le rejet de la demande daide sociale visant à la prise en charge des frais dhébergement à la MAPAD de Saint-Laurent ; que la commission départementale daide sociale du 14 avril 1998 a confirmé celle de la commission dadmission, tant dans son dispositif que dans ses motifs, en rejetant la demande daide au motif que les ressources de lintéressé, augmentées de laide de ses enfants, sont suffisantes ;
Considérant que le moyen soulevé par les requérants selon lequel ils nauraient pas été informés ou consultés lors du placement de leur père et de son admission durgence à laide sociale est inopérant à lappui dun recours dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale ; quen toute hypothèse, cet élément est sans incidence sur leur éventuelle participation à lobligation alimentaire telle quinstituée par les articles 205 et suivants du code civil ;
Considérant que sils estiment que dautres structures seraient mieux adaptées aux besoins médicaux et aux possibilités financières de leur père, il leur appartient, en accord avec le tuteur nommé par le tribunal dinstance dArras le 31 juillet 1997, dentreprendre des démarches en ce sens ;
Considérant quil ressort de lensemble des pièces du dossier que la commission départementale daide sociale na pas commis derreur manifeste dappréciation en ce qui concerne la situation financière des obligés alimentaires en estimant quils étaient en mesure de régler la somme mensuelle de 2.201,09 F représentant les frais dhébergement de M. Serge C... non couverts par les ressources de celui-ci ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de Mme Edith P... et Ghislaine G... et M. Serge C... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer