Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 991379

Mme C...
Séance du 24 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 26 avril 2001

    Vu les recours formés le 7 avril 1997 par Mme D... pour M. Roland C... et Mme Roseline P..., tendant à l’annulation de la décision du 4 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne confirme une récupération sur donation de 60 000,00 F sur M. Roland C... et Mme Roseline P..., représentant une part de la créance départementale au titre de l’aide sociale consentie à partir de 1991 à M. et Mme Georges C... ;
    Les requérants soutiennent que les sommes réclamées sont indues, la donation en cause étant intervenue en 1979, soit plus de cinq ans avant la demande d’aide, il soutient également que M. Roland C... et Mme Roseline P... sont dans l’impossibilité de payer la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le département de la Haute-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 janvier 2001 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable au moment des faits « des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale, ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, une donation a été consentie par M. et Mme Georges C... le 7 juin 1979 à leurs deux enfants M. Roland C... et Mme Roseline P... ; que, par ailleurs, M. et Mme Georges C... ont demandé et obtenu en 1991 des aides sociales départementales, à savoir des services ménagers pour chacun et une allocation compensatrice pour tierce personne pour M. Georges C ; que la demande d’aide sociale est intervenue plus de cinq ans après la donation ; que dès lors, le département n’est pas en droit d’exercer une récupération sur donation en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, lequel, à la date des demandes d’aide sociale, en 1991, fixait à cinq ans la période d’antériorité permettant l’exercice du droit de récupération ;
    Considérant dès lors qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant par ailleurs que, si le département fait état d’une clause de soins dont il n’est pas contesté qu’elle figure dans l’acte de donation, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour, le cas échéant, se prononcer sur la portée de telles clauses ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 4 février 1997, ensemble la décision de la commission d’admission du 11 juillet 1995, sont annulées.
    Art. 2.  -  La récupération sur donation consentie le 7 juin 1979 par M. et Mme Georges C... des sommes avancées par l’aide sociale à partir de 1991 n’est pas admise.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer