Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 991379
Mme C...
Séance du 24 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 26 avril 2001
Vu les recours formés le 7 avril 1997 par Mme D... pour M. Roland C... et Mme Roseline P..., tendant à lannulation de la décision du 4 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne confirme une récupération sur donation de 60 000,00 F sur M. Roland C... et Mme Roseline P..., représentant une part de la créance départementale au titre de laide sociale consentie à partir de 1991 à M. et Mme Georges C... ;
Les requérants soutiennent que les sommes réclamées sont indues, la donation en cause étant intervenue en 1979, soit plus de cinq ans avant la demande daide, il soutient également que M. Roland C... et Mme Roseline P... sont dans limpossibilité de payer la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le département de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 demandant aux requérants sils souhaitent être entendus devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 janvier 2001 Mme Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable au moment des faits « des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale, ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, dune part, une donation a été consentie par M. et Mme Georges C... le 7 juin 1979 à leurs deux enfants M. Roland C... et Mme Roseline P... ; que, par ailleurs, M. et Mme Georges C... ont demandé et obtenu en 1991 des aides sociales départementales, à savoir des services ménagers pour chacun et une allocation compensatrice pour tierce personne pour M. Georges C ; que la demande daide sociale est intervenue plus de cinq ans après la donation ; que dès lors, le département nest pas en droit dexercer une récupération sur donation en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, lequel, à la date des demandes daide sociale, en 1991, fixait à cinq ans la période dantériorité permettant lexercice du droit de récupération ;
Considérant dès lors quil y a lieu dannuler la décision attaquée ;
Considérant par ailleurs que, si le département fait état dune clause de soins dont il nest pas contesté quelle figure dans lacte de donation, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour, le cas échéant, se prononcer sur la portée de telles clauses ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 4 février 1997, ensemble la décision de la commission dadmission du 11 juillet 1995, sont annulées.
Art. 2. - La récupération sur donation consentie le 7 juin 1979 par M. et Mme Georges C... des sommes avancées par laide sociale à partir de 1991 nest pas admise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mme Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer