Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990800
Mme G...
Séance du 17 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 19 mars 2001
Vu le recours formé par Me Yvon V..., le 12 mai 1998, tendant à lannulation dune décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à Mme Juliette G... pour les frais daide ménagère à domicile du 1er octobre 1994 au 31 septembre 1997.
Le requérant soutient que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale subordonne le recours sur donation à labsence de domicile de secours, ce qui nest pas le cas de Mme G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant que les sommes versées à Mme G... au titre de laide ménagère à domicile du 1er octobre 1994 au 31 septembre 1997 se sont élevées à 60 600,64 F ; que par acte du 3 juillet 1990, Mme G... a fait donation à Mme Régine P..., sa fille, de biens dune valeur de 1 260 000,00 F ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que sagissant de la condition liée au domicile de secours invoquée par le requérant, elle nest prise en considération que pour la détermination de lautorité compétente pour exercer les recours prévus par ledit article ; que dès lors la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale et le recours de Me V... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Me V... est rejeté.
Art. 2.- La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer