Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990696
Mme G...
Séance du 17 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 19 mars 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général de lAisne, le 1er février 1999, tendant à lannulation dune décision du 15 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a annulé la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à Mme G... pour les frais daide ménagère à domicile de 1994 à 1996 au motif que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne vise que les donations destinées à organiser artificiellement limpécuniosité du donateur bénéficiaire de laide sociale ;
Le requérant soutient que larticle 146 sapplique quelles que soient les circonstances de la donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Hélène G... au titre de laide ménagère à domicile de 1994 à 1996 se sont élevées à 36 442,85 F ; que par acte du 15 mars 1993, Mme Hélène G... a fait donation à Mme Nicole D..., sa fille, de lusufruit sur un bien pour une valeur dudit usufruit de 45 650,00 F ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que le recours sur donataire prévu par ledit article seffectue quelles que soient lorigine et les circonstances de la donation ; quen estimant que la donation faite par Mme G... dans le but de venir en aide au donataire et non dorganiser sa propre impécuniosité nétait pas visée par les dispositions de larticle précité, la commission départementale daide sociale de lAisne a commis une erreur de droit ; que cest donc à tort quelle a annulé la décision de la commission dadmission du 10 décembre 1997 de récupérer sur les donataires la totalité des sommes avancées à Mme G... par laide sociale ; que la décision attaquée doit être annulée et la décision de la commission dadmission maintenue ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 décembre 1998 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission du 10 décembre 1997 est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer