Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 980115
M. R...
Séance du 21 février 2001
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001
Vu le recours formé par M. Gilles R... représenté par Me Paul S..., le 8 août 1997, tendant à lannulation de la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté son recours contre la décision administrative de la commission cantonale dAnnecy Nord-Est en date du 3 décembre 1996 décidant la récupération sur la donation faite par Mme Marcelle R... dune créance daide sociale de 114 931,66 F résultant de la prise en charge de la donatrice pour des frais daide ménagère et de foyer-restaurant pour la période du 1er août 1992 au 5 juillet 1996, date de son décès ;
Le requérant soutient quil na jamais été informé des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale (art. L. 132-8 du code de laction sociale et des familles) ; quune erreur a été commise lors de la constitution du dossier daide sociale de sa grand-mère, qui a coché la mention « propriétaire » alors quelle nétait plus quusufruitière de son logement et que cette erreur na pas été corrigée par les services sociaux lors de la première admission et des renouvellements ultérieurs ; que le requérant déclare également quil a aidé financièrement la bénéficiaire à raison de 1 700,00 F à 2 200,00 F par mois pendant la période dadmission à laide sociale de celle-ci et quil ne dispose pas des sommes demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 juin 1998 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience et celle du 23 janvier 2001 convoquant régulièrement Me S... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et les observations de Me S..., avocat de M. Gilles R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par un acte du 4 juin 1991, Mme Marcelle R... a fait donation à M. Gilles R... de la nue-propriété de son appartement pour une valeur de 720 000,00 F ; quune demande dadmission à laide sociale a été formulée par la donatrice le 3 août 1992, soit dans la période de cinq ans alors en vigueur permettant au département dengager une action en récupération sur donation ; quil nest pas contesté que le montant de la créance daide sociale est inférieur au montant de la donation ;
Considérant que nul nest supposé ignorer les dispositions de larticle 146 du code la famille et de laide sociale reprises aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de laction sociale et des familles ; que ni une mention erronée dans le dossier de demande daide sociale ni le fait que le département nait relevé celle-ci quaprès le décès de la bénéficiaire nest de nature à rendre illégale ou même excessive la récupération exercée par ledit département ; que par ailleurs la circonstance que le requérant a aidé financièrement la bénéficiaire nest pas à elle seule de nature à faire regarder la récupération exercée pour le montant de la créance daide sociale, soit 114 931,66 F, comme excessive ; quen effet, si le requérant soutient ne pas disposer de la somme en cause, il ne résulte pas de linstruction quil soit dans une situation de précarité financière qui pourrait éventuellement justifier une diminution de la quotité récupérable ; que dès lors le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Gilles R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer