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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur succession
 

Dossier no 980118

Mme B...
Séance du 21 février 2001

Décision lue en séance publique le 12 avril 2001

    Vu le recours formé par M. Marcel B..., le 4 avril 1997, tendant à l’annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a décidé la récupération sur succession de la créance d’aide sociale de 746 733,78 F résultant de la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Claire B... pour son placement à l’hôpital Charles-Foix du 26 juillet 1989 au 7 décembre 1995, date de son décès, dans la limite de l’actif net successoral de celle-ci évalué à 174 537,46 F ;
    Le requérant soutient qu’il est injuste d’exiger la récupération d’une telle somme, la prise en charge de sa mère ne pouvant être assumée par la famille seule et nécessitant la solidarité de la société ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 27 février 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 1998 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience et celle du 23 janvier 2001 le convoquant régulièrement à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et les observations de M. Marcel B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’actif net successoral de la bénéficiaire est inférieur à la créance d’aide sociale qui fonde l’action en récupération du département ; que la situation financière du requérant ne justifie pas que le montant de la récupération soit ramené à une somme inférieure à celle représentée par l’actif net successoral de la bénéficiaire ;
    Mais considérant, d’une part, qu’il résulte des écritures mêmes présentées par le département de Paris que le passif de la succession de la bénéficiaire doit être majoré de 10 042,00 F ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a pourvu lui-même aux frais d’obsèques de la bénéficiaire pour un montant de 17 195,58 F et que cette somme n’a été prise en compte au passif de la succession que pour un montant forfaitaire de 3 000,00 F ; que, si les frais d’obsèques payés par les héritiers doivent bien être imputés en réduction de l’actif successoral comme ils l’auraient été si la personne décédée y avait elle-même pourvu, ils se déduisent de l’actif successoral pour leur montant réel hors des cas où ils seraient manifestement excessifs ; que les frais funéraires occasionnés par le décès de la bénéficiaire ne sont pas manifestement excessifs ; que dès lors, il y a lieu de ramener la récupération de la créance d’aide sociale du département de Paris au montant de l’actif successoral net de la bénéficiaire, soit la somme de 150 299,88 F ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération sur la succession de Mme Claire B... de la créance d’aide sociale du département de Paris résultant de sa prise en charge pour son placement à l’hôpital Charles-Foix est ramenée au montant de l’actif net successoral de la bénéficiaire, soit la somme de 150 299,88 F.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer