Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur succession |
Dossier no 980118
Mme B...
Séance du 21 février 2001
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001
Vu le recours formé par M. Marcel B..., le 4 avril 1997, tendant à lannulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a décidé la récupération sur succession de la créance daide sociale de 746 733,78 F résultant de la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées de Mme Claire B... pour son placement à lhôpital Charles-Foix du 26 juillet 1989 au 7 décembre 1995, date de son décès, dans la limite de lactif net successoral de celle-ci évalué à 174 537,46 F ;
Le requérant soutient quil est injuste dexiger la récupération dune telle somme, la prise en charge de sa mère ne pouvant être assumée par la famille seule et nécessitant la solidarité de la société ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 27 février 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 juin 1998 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience et celle du 23 janvier 2001 le convoquant régulièrement à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et les observations de M. Marcel B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lactif net successoral de la bénéficiaire est inférieur à la créance daide sociale qui fonde laction en récupération du département ; que la situation financière du requérant ne justifie pas que le montant de la récupération soit ramené à une somme inférieure à celle représentée par lactif net successoral de la bénéficiaire ;
Mais considérant, dune part, quil résulte des écritures mêmes présentées par le département de Paris que le passif de la succession de la bénéficiaire doit être majoré de 10 042,00 F ; que, dautre part, il résulte de linstruction que le requérant a pourvu lui-même aux frais dobsèques de la bénéficiaire pour un montant de 17 195,58 F et que cette somme na été prise en compte au passif de la succession que pour un montant forfaitaire de 3 000,00 F ; que, si les frais dobsèques payés par les héritiers doivent bien être imputés en réduction de lactif successoral comme ils lauraient été si la personne décédée y avait elle-même pourvu, ils se déduisent de lactif successoral pour leur montant réel hors des cas où ils seraient manifestement excessifs ; que les frais funéraires occasionnés par le décès de la bénéficiaire ne sont pas manifestement excessifs ; que dès lors, il y a lieu de ramener la récupération de la créance daide sociale du département de Paris au montant de lactif successoral net de la bénéficiaire, soit la somme de 150 299,88 F ;
Décide
Art. 1er. - La récupération sur la succession de Mme Claire B... de la créance daide sociale du département de Paris résultant de sa prise en charge pour son placement à lhôpital Charles-Foix est ramenée au montant de lactif net successoral de la bénéficiaire, soit la somme de 150 299,88 F.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris est réformée en ce quelle est contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer