Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi - Résidence |
Dossier no 992314
Mme S...
Séance du 18 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
Vu le recours formé par Mme Marguerite V..., le 2 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 27 mai 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Charlotte S... au motif quelle ne remplit pas la condition de résidence telle que déterminée par larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
La requérante soutient que sa mère constitue une lourde charge nécessitant une personne deux heures par jour et que, compte tenu de sa situation, elle ne peut pas laider financièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la convention européenne dassistance sociale et médicale et son protocole additionnel en date du 11 décembre 1953 ;
Vu la charte sociale européenne en date du 18 novembre 1961, notamment larticle 13 ;
Vu la lettre en date du 20 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles 124 et 124-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale, telles quelles sont définies par le présent code » ; que larticle 186-5o subordonne pour les personnes de nationalité étrangère le bénéfice des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 à 160, à la justification dune résidence ininterrompue en France métropolitaine dau moins quinze ans avant 70 ans ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5o de larticle 186 susmentionné ; que toutefois larticle 1er de la convention européenne dassistance sociale et médicale, confirmé par larticle 13 de la charte sociale européenne susvisée dispose que chacune des parties contractantes sengage à faire bénéficier les ressortissants des autres parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel sapplique la convention, et qui sont privés de ressources suffisantes, à légal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de lassistance sociale et médicale prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Charlotte S..., de nationalité belge, est arrivée en France le 30 août 1983 à lâge de 80 ans ; quelle ne justifie donc pas de la condition de résidence de quinze ans avant 70 ans prévue par larticle 186 du code de la famille et de laide sociale ; que toutefois, la Belgique ayant ratifié la convention européenne dassistance sociale et médicale, cette condition de résidence nest pas opposable à Mme S..., dont la demande de prestation spécifique dépendance doit être examinée en conséquence dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français, au regard des autres conditions requises pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, à savoir le degré de dépendance, lâge et les ressources ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision attaquée en date du 27 mai 1999 de la commission départementale daide sociale du Var et de renvoyer laffaire aux services compétents afin quil soit procédé à linstruction de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme S... ainsi quà lévaluation de son degré de dépendance, et statué sur sa demande conformément aux dispositions applicables ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 27 mai 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme S... est renvoyée devant les services compétents pour quil soit statué conformément à larticle 2, alinéa 1, de la loi du 24 janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer