Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Conditions de territorialité
 

Dossier no 991981

M. B...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 22 mars 2001

    Vu le recours formé le 26 mars 1999 par M. Madjid B... tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a maintenu la décision du 1er mars 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue d’au moins trois ans sous couvert d’une carte de séjour temporaire ;
    Le requérant soutient que sa situation dramatique justifie l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les observations du 1er juin 1999 du Préfet du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par le moyen que M. B... ne possède pas de titre de séjour permettant d’obtenir le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu la lettre en date du 23 octobre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 M. Herondart, rapporteur, et les observations de M. B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personnes résidant en France dont les ressources, n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance : « Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident », les étrangers qui justifient d’une résident non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ;
    Considérant que si, à la date de la décision attaquée, M. B..., ressortissant algérien, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il satisfaisait à la condition de séjour ininterrompu et régulier de trois années prévu à l’alinéa 1er de l’article 14 précité ; que par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 1er mars 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Herondart rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer