Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Conditions de territorialité |
Dossier no 991981
M. B...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001
Vu le recours formé le 26 mars 1999 par M. Madjid B... tendant à lannulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a maintenu la décision du 1er mars 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son droit à lallocation du revenu minimum dinsertion au motif quil ne justifiait pas dune résidence ininterrompue dau moins trois ans sous couvert dune carte de séjour temporaire ;
Le requérant soutient que sa situation dramatique justifie lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Vu les observations du 1er juin 1999 du Préfet du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par le moyen que M. B... ne possède pas de titre de séjour permettant dobtenir le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 M. Herondart, rapporteur, et les observations de M. B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personnes résidant en France dont les ressources, natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance précitée du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quaux termes du 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance : « Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident », les étrangers qui justifient dune résident non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, M. B..., ressortissant algérien, était titulaire dune autorisation provisoire de séjour de trois mois, il ne résulte pas de linstruction quil satisfaisait à la condition de séjour ininterrompu et régulier de trois années prévu à lalinéa 1er de larticle 14 précité ; que par suite, M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 1er mars 1999 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Herondart rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer