Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Conditions de territorialité |
Dossier no 991038
Mme M...
Séance du 22 février 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par Mme Hawa M..., le 16 décembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision préfectorale en date du 4 février 1998 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est sans ressource ; quelle est venue en France pour rejoindre sa fille et son gendre :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, les observations présentées oralement par M. M... au nom de Mme M... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans certains cas, la délivrance dun titre de séjour à un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, en application de larticle 15-2o de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ; que, quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables dexistence au sens de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de deux suppléments dinstruction diligentés auprès du ministère des affaires étrangères et du ministère de lemploi et de la solidarité que Mme M... doit être réputée avoir opté pour la nationalité indienne ; quelle bénéficie dune carte de résident sur le territoire français attribuée sur lengagement de sa fille de la prendre en charge ; que la requérante napporte pas la preuve, au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun changement de situation de sa fille depuis son arrivée en France ;
Considérant que la charge dentretien est à retenir et à maintenir ; que, dès lors, la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 19 octobre 1998, a confirmé la décision préfectorale du 4 février 1998 et rejeté sa demande ; quil appartient, le cas échéant, à la requérante de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion afin quun éventuel changement de situation de sa fille soit pris en compte ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer