texte11


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2123
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Conditions de territorialité
 

Dossier no 991038

Mme M...
Séance du 22 février 2001

Décision lue en séance publique le 27 février 2001

    Vu le recours formé par Mme Hawa M..., le 16 décembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision préfectorale en date du 4 février 1998 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle est sans ressource ; qu’elle est venue en France pour rejoindre sa fille et son gendre :
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu la lettre en date du 29 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2001 M. Armand, rapporteur, les observations présentées oralement par M. M... au nom de Mme M... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans certains cas, la délivrance d’un titre de séjour à un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, en application de l’article 15-2o de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; que, quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables d’existence au sens de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de deux suppléments d’instruction diligentés auprès du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’emploi et de la solidarité que Mme M... doit être réputée avoir opté pour la nationalité indienne ; qu’elle bénéficie d’une carte de résident sur le territoire français attribuée sur l’engagement de sa fille de la prendre en charge ; que la requérante n’apporte pas la preuve, au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un changement de situation de sa fille depuis son arrivée en France ;
    Considérant que la charge d’entretien est à retenir et à maintenir ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 19 octobre 1998, a confirmé la décision préfectorale du 4 février 1998 et rejeté sa demande ; qu’il appartient, le cas échéant, à la requérante de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion afin qu’un éventuel changement de situation de sa fille soit pris en compte ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer