Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Conditions doctroi |
Dossier no 991755
Mme C...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 20 avril 2001
Vu le recours formé par le représentant de lassociation tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, le 20 août 1998, tendant à lannulation de la décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a refusé à Mme Yvonne C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er février 1998 et décidé le recouvrement de la somme de 213 397,00 F au titre du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune au motif que Mme Yvonne C... possède un capital placé non déclaré au moment de la demande, qui lui permet de payer ses frais de placement ;
Le requérant soutient que les capitaux mobiliers étaient constitués par des bons de caisse retrouvés au domicile de Mme C... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Drôme du 24 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont procédé cette demande ; 3o contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire ; le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que par lettre en date du 21 octobre 1997, le gérant de tutelle a informé le service de laide sociale de la découverte de bons de caisse et des placements effectués après encaissement ; que ce capital dont lexistence était ignorée lors de la demande a été découvert au domicile de Mme Yvonne C..., que laltération de ses facultés mentales a conduit à faire bénéficier dune mesure de protection ; que cette découverte constitue un élément nouveau autorisant à compter de son intervention ladministration à réviser la situation de Mme C... mais ne permet pas de la regarder comme revenue à meilleure fortune au sens des dispositions de larticle L. 132-8 ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées la commission départementale daide sociale a considéré que le capital détenu par Mme Yvonne C... lui permettait de payer ses frais de placement ; que pour apprécier conformément à larticle L. 132-3 susrappelé du code de laction sociale et des familles, les ressources dun demandeur daide sociale, ne peuvent être prises en compte les ressources en capital mais seulement celles que ce capital peut normalement produire ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Yvonne C... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que dès lors cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme a refusé à Mme Yvonne C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 19 juin 1998 doit être annulée et Mme Yvonne C... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature y compris les revenus des capitaux placés ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 19 juin 1998 est annulée.
Art. 2. - Mme Yvonne C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature, y compris les revenus des capitaux placés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et Mme Bardou rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer