Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Obligation alimentaire |
Dossier no 990779
M. et Mme N......
Séance du 21 février 2001
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001
Vu le recours formé par Mme Eliane N..., le 11 septembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a confirmé la décision du 12 février 1998 de la commission cantonale dadmission de Cosne-sur-Loire admettant Mme Stéphanie A... au renouvellement de sa prise en charge par laide sociale aux personnes âgées pour son placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et dune participation de 600,00 F par mois à répartir entre M. Jean-Claude A... et les époux N..., les trois autres obligés alimentaires nétant pas soumis à participation du fait de leurs faibles ressources ;
La requérante soutient quil ne peut leur être demandé de verser une participation rétroactivement ; que la répartition de la participation entre obligés alimentaires nest pas de la compétence des juridictions daide sociale ; quune inscription hypothécaire pourrait garantir la créance du département sans faire appel aux obligés alimentaires ; quune demande de prestation spécifique dépendance devrait être formulée pour Mme Stéphanie A... et se substituer avantageusement à son allocation compensatrice pour tierce personne ; ils soutiennent enfin quils ont de trop faibles ressources pour participer aux frais de placement de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Nièvre en date du 13 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, repris par larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale et, en cas de recours, les juridictions daide sociale, sont compétentes pour fixer dans quelle mesure les frais dhébergement en centre de long séjour ou en maison de retraite sont pris en charge par la collectivité débitrice et, par suite, pour fixer la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire, dune part, et à celle de ses débiteurs daliments, dautre part ; quen revanche, la commission dadmission et les juridictions daide sociale sont incompétentes pour répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les décisions susvisées de la commission dadmission et de la commission départementale daide sociale fixant la somme due par deux des débiteurs daliments de la bénéficiaire de laide sociale et exonérant ses trois autres obligés alimentaires sont entachées dincompétence ; quil y a lieu dès lors de les annuler ;
Considérant que le présent litige ne porte pas sur une demande de prestation spécifique dépendance à propos de laquelle aucune décision nest intervenue ;
Considérant que lintervention de laide sociale aux personnes âgées et la mise en uvre de lobligation alimentaire ne sont subordonnées à aucune diligence préalable de la part de la collectivité débitrice de laide sociale ; quen particulier larticle 148 du code de la famille et de laide sociale repris par larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles ne prévoit linscription hypothécaire des immeubles appartenant au bénéficiaire de laide sociale quà titre de garantie réelle conditionnée et facultative pour la collectivité disposant dune créance daide sociale ; que de plus, lexistence dun patrimoine appartenant au bénéficiaire nest prise en compte lors dune admission que pour ce que ce patrimoine produit ou pourrait produire de revenus ; quainsi la possession dun patrimoine nest pas à elle seule de nature à faire obstacle à ladmission au bénéfice de laide sociale, pas plus quà la participation des obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Stéphanie A... ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir seule ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire ; que le solde à couvrir sélève à environ 150,00 F par mois ; que la situation financière des obligés alimentaires de lintéressée, si elle est très précaire sagissant des époux F..., de Mlle Andrée A... et de M. Jean-Georges A..., est moins tendue en ce qui concerne les époux N... et M. Jean-Claude A... ; quen premier lieu les époux N... disposent de ressources de près de 16 000,00 F par mois avec deux enfants à charge et que sils supportent des charges fixes importantes dues notamment à des crédits divers et à laide apportée au père de M. N..., ils ne sont pas impécunieux contrairement à ce quils soutiennent ; quen second lieu et surtout, M. Jean-Claude A... supporte des charges fixes mensuelles denviron 10 000,00 F mais perçoit des revenus de lordre de 26 000,00 F par mois ; quainsi il sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en admettant Mme Stéphanie A... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement légal de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et dune participation globale de ses débiteurs daliments fixée à 600,00 F par mois ;
Considérant quil a déjà été dit que les juridictions daide sociale sont incompétentes pour répartir le montant de lobligation alimentaire entre les différents débiteurs ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour y procéder en cas de désaccord entre les personnes tenues à cette obligation ; que de la même manière, le moyen tiré du principe selon lequel les aliments ne sarréragent pas ne peut prospérer devant les juridictions daide sociale qui ne fixent que le niveau dintervention de la collectivité débitrice et la date deffet de laide sociale sans être compétentes pour décider la date à partir de laquelle la dette daliments doit être honorée ; que là encore, seul le juge aux affaires familiales est compétent ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Nièvre, ensemble la décision susvisée de la commission dadmission de Cosne-sur-Loire, sont annulées.
Art. 2. - Mme Stéphanie A... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et dune participation des obligés alimentaires fixée globalement et mensuellement à 600,00 F.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer