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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990779

M. et Mme N......
Séance du 21 février 2001

Décision lue en séance publique le 12 avril 2001

    Vu le recours formé par Mme Eliane N..., le 11 septembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a confirmé la décision du 12 février 1998 de la commission cantonale d’admission de Cosne-sur-Loire admettant Mme Stéphanie A... au renouvellement de sa prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées pour son placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et d’une participation de 600,00 F par mois à répartir entre M. Jean-Claude A... et les époux N..., les trois autres obligés alimentaires n’étant pas soumis à participation du fait de leurs faibles ressources ;
    La requérante soutient qu’il ne peut leur être demandé de verser une participation rétroactivement ; que la répartition de la participation entre obligés alimentaires n’est pas de la compétence des juridictions d’aide sociale ; qu’une inscription hypothécaire pourrait garantir la créance du département sans faire appel aux obligés alimentaires ; qu’une demande de prestation spécifique dépendance devrait être formulée pour Mme Stéphanie A... et se substituer avantageusement à son allocation compensatrice pour tierce personne ; ils soutiennent enfin qu’ils ont de trop faibles ressources pour participer aux frais de placement de l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Nièvre en date du 13 novembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2001 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, repris par l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission à l’aide sociale et, en cas de recours, les juridictions d’aide sociale, sont compétentes pour fixer dans quelle mesure les frais d’hébergement en centre de long séjour ou en maison de retraite sont pris en charge par la collectivité débitrice et, par suite, pour fixer la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire, d’une part, et à celle de ses débiteurs d’aliments, d’autre part ; qu’en revanche, la commission d’admission et les juridictions d’aide sociale sont incompétentes pour répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions susvisées de la commission d’admission et de la commission départementale d’aide sociale fixant la somme due par deux des débiteurs d’aliments de la bénéficiaire de l’aide sociale et exonérant ses trois autres obligés alimentaires sont entachées d’incompétence ; qu’il y a lieu dès lors de les annuler ;
    Considérant que le présent litige ne porte pas sur une demande de prestation spécifique dépendance à propos de laquelle aucune décision n’est intervenue ;
    Considérant que l’intervention de l’aide sociale aux personnes âgées et la mise en œuvre de l’obligation alimentaire ne sont subordonnées à aucune diligence préalable de la part de la collectivité débitrice de l’aide sociale ; qu’en particulier l’article 148 du code de la famille et de l’aide sociale repris par l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit l’inscription hypothécaire des immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale qu’à titre de garantie réelle conditionnée et facultative pour la collectivité disposant d’une créance d’aide sociale ; que de plus, l’existence d’un patrimoine appartenant au bénéficiaire n’est prise en compte lors d’une admission que pour ce que ce patrimoine produit ou pourrait produire de revenus ; qu’ainsi la possession d’un patrimoine n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’admission au bénéfice de l’aide sociale, pas plus qu’à la participation des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Stéphanie A... ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir seule ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire ; que le solde à couvrir s’élève à environ 150,00 F par mois ; que la situation financière des obligés alimentaires de l’intéressée, si elle est très précaire s’agissant des époux F..., de Mlle Andrée A... et de M. Jean-Georges A..., est moins tendue en ce qui concerne les époux N... et M. Jean-Claude A... ; qu’en premier lieu les époux N... disposent de ressources de près de 16 000,00 F par mois avec deux enfants à charge et que s’ils supportent des charges fixes importantes dues notamment à des crédits divers et à l’aide apportée au père de M. N..., ils ne sont pas impécunieux contrairement à ce qu’ils soutiennent ; qu’en second lieu et surtout, M. Jean-Claude A... supporte des charges fixes mensuelles d’environ 10 000,00 F mais perçoit des revenus de l’ordre de 26 000,00 F par mois ; qu’ainsi il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Stéphanie A... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement légal de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et d’une participation globale de ses débiteurs d’aliments fixée à 600,00 F par mois ;
    Considérant qu’il a déjà été dit que les juridictions d’aide sociale sont incompétentes pour répartir le montant de l’obligation alimentaire entre les différents débiteurs ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour y procéder en cas de désaccord entre les personnes tenues à cette obligation ; que de la même manière, le moyen tiré du principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas ne peut prospérer devant les juridictions d’aide sociale qui ne fixent que le niveau d’intervention de la collectivité débitrice et la date d’effet de l’aide sociale sans être compétentes pour décider la date à partir de laquelle la dette d’aliments doit être honorée ; que là encore, seul le juge aux affaires familiales est compétent ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre, ensemble la décision susvisée de la commission d’admission de Cosne-sur-Loire, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Stéphanie A... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour de Cosne-sur-Loire pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources, de son allocation logement, et d’une participation des obligés alimentaires fixée globalement et mensuellement à 600,00 F.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer