Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Motivation du jugement
 

Dossier no 990823

Mme G...
Séance du 13 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Marie-Camille G..., le 8 février 1999, tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que le rapport d’expertise conclut à un classement dans le groupe iso-ressources 4 qui n’ouvre pas droit à l’attribution de cette prestation ;
    La requérante soutient qu’elle est aveugle, se déplace difficilement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 et 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 3 décembre 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 indiqué par l’expert, sans aucune analyse des incapacités de Mme Marie-Camille G... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui n’éclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Camille G... ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur L... le 5 novembre 1998 ; que l’expert n’a pas conclu au classement dans l’un des groupes iso-ressources d’après les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; qu’une telle procédure ne confère pas toute validité juridique au rapport d’expertise sur lequel la juridiction d’aide sociale doit fonder sa décision ;
    Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 3 décembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne et de renvoyer l’affaire pour qu’il soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que le docteur L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 3 décembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Camille G... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de la Vienne pour qu’il soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que le docteur L... qui a connu l’affaire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer