Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi - Motivation du jugement |
Dossier no 990823
Mme G...
Séance du 13 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par Mme Marie-Camille G..., le 8 février 1999, tendant à lannulation de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que le rapport dexpertise conclut à un classement dans le groupe iso-ressources 4 qui nouvre pas droit à lattribution de cette prestation ;
La requérante soutient quelle est aveugle, se déplace difficilement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 et 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 3 décembre 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 indiqué par lexpert, sans aucune analyse des incapacités de Mme Marie-Camille G... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui néclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Camille G... ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur L... le 5 novembre 1998 ; que lexpert na pas conclu au classement dans lun des groupes iso-ressources daprès les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; quune telle procédure ne confère pas toute validité juridique au rapport dexpertise sur lequel la juridiction daide sociale doit fonder sa décision ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu dannuler la décision supposée existante du 3 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Vienne et de renvoyer laffaire pour quil soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que le docteur L... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 3 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Vienne est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marie-Camille G... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de la Vienne pour quil soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que le docteur L... qui a connu laffaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer