Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 990229
Mme G...
Séance du 30 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 27 février 2001
Vu le recours formé par Mme Marguerite G..., le 13 octobre 1998, tendant à lannulation de la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 17 janvier 1998 constatant le caractère indu des sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de décembre 1995 et le mois de décembre 1997, et refusant de lui accorder une remise au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. Patrick T... ;
La requérante soutient que M. T... na jamais vécu maritalement avec elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment, les avantages en nature, les ressources procurées par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, quaux termes de larticle 12 du décret précité, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quun rapport denquête de la caisse dallocations familiales, en date du 29 décembre 1997, conclut que Mme G... vit maritalement avec M. T... ; quau vu de ce rapport un indu de 75 170,00 F a été notifié à la requérante pour la période comprise entre décembre 1995 et décembre 1997 ; quen dépit de deux suppléments dinstruction, il nest pas démontré que, tant la décision du préfet, à supposer quelle ait été prise, que celle de la commission départementale daide sociale aient été motivées par dautres considérations que la conclusion de ce rapport ; que celui-ci nest étayé daucun élément permettant dappuyer cette conclusion ; quainsi rien ne permet daffirmer que M. T... qui exerce une activité saisonnière de cuisinier nutilise pas ladresse de la requérante comme boite postale ; que, dès lors, la vie maritale, en labsence de tout élément la démontrant, ne saurait être retenue ; quau surplus à supposer que cette vie mariale aurait existé, elle naurait pas suffi à elle seule, en labsence dinformations relatives aux ressources de ce foyer, à justifier la fin de droit et la notification dun indu ; que par suite, Mme G... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale du 17 janvier 1998 et rejeté son recours tendant à lannulation de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 8 septembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 17 janvier 1998, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer