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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Procédure - Composition de la formation de jugement - Calcul des ressources
 

Dossier no 001835

Mme B...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2000 le recours formé par Mme Colette B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne des 6 juin et 9 février 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, en raison du dépassement du plafond de ressources par les moyens que la somme qui excède le barème d’attribution ne lui permet pas de prendre à ses frais une mutuelle ; qu’elle a 69 ans et qu’elle est titulaire d’une carte d’invalidité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 128 alinéas 6 et 7 applicable aux termes de l’article 5-I 5o de l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 que, devant la commission départementale d’aide sociale, les attributions de rapporteur et de commissaire du gouvernement sont strictement incompatibles puisque le premier a voix délibérative alors que le second en est expressément privé ; qu’il ressort néanmoins de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 6 juin 2000, par ailleurs erronée quant à l’appréciation des ressources du requérant, qu’a délibéré le commissaire du gouvernement qui exerçait, pour le même dossier, les fonctions de rapporteur ; que ce cumul constitue une violation des règles susrappelées pourtant particulièrement claires ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et de statuer au fond ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que Mme Colette B... a perçu, pendant les douze mois civils qui ont précédé sa demande du 13 janvier 2000, des retraites pour un montant de 1 406,00 F versés par l’IRREP et de 42 480,00 F de la caisse régionale d’assurance maladie ; que ses revenus de 43 886,00 F sont ainsi supérieurs au plafond de ressources ; que le recours ne peut donc être que rejeté ;

Décide

    Art.1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 6 juin 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Colette B... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer