Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1312 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 000499
Mme E...
Séance du 1er mars 2001
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001
Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 présentée par Mme Horria E... suite à la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 décembre 1999 ; Mme E... déclare dans sa requête avoir eu un trop perçu ; elle demande à la commission centrale daide sociale de lui faire un échéancier ;
Vu la décision attaquée susvisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2001 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quen vertu dune règle de procédure applicable même sans texte à toute juridiction administrative, le recours doit comporter lexposé sommaire des faits litigieux et les moyens de droit invoqués ; que lauteur dune requête ne contenant lexposé daucun moyen peut la régulariser par le dépôt dun mémoire exposant un ou plusieurs moyens jusquà lexpiration du délai de recours ;
Considérant que Mme E... ne développe aucun moyen pour contester la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 décembre 1999 ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour établir un échéancier de paiement de la dette de Mme E... ; que, par suite, la demande de Mme E... nest pas recevable et doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2001 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer