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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence des juridictions d’aide sociale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 991887

Mme S...
Séance du 27 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2000

    Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 26 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 20 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la décision préfectorale en date du 4 janvier 1999 refusant d’accorder à Mme Marie S... une remise sur l’indu de 12 420 F versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois d’octobre 1997 et le mois de mars 1998 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est déclarée incompétente à tort :
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, instituée par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement (...) » ;
    Considérant que par décision du 4 janvier 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder une remise sur l’indu de 12 420 F notifié à Mme Marie S..., le 2 mai 1998 ; que par lettre du 3 mars 1999, l’intéressée a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 20 avril 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « (...) Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature (...) » ;
    Considérant que Mme S... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 29 juillet 1997 ; que par décision du 22 avril 1998, le préfet de la Haute-Garonne a supprimé le versement de cette allocation aux motifs que Mme S... avait la qualité d’étudiant depuis le 1er octobre 1997, qu’elle n’avait pas signé de contrat d’insertion et qu’elle percevait une bourse de l’enseignement supérieur ; qu’après prise en compte de ce changement de situation, un indu de 12 420,00 F a été notifié le 2 mai 1998 à l’intéressée pour la période comprise entre le mois d’octobre 1997 et le mois de mars 1998 ; que par décision du 4 janvier 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder à Mme S... une remise sur le montant de l’indu perçu au motif qu’elle était étudiante et qu’elle percevait une bourse d’études ; que cette décision a méconnu les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, en ce que la situation financière et l’éventuelle précarité de Mme S... n’ont pas été examinées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’au moment de la demande de remise, les ressources du foyer de l’intéressée s’élevaient à environ 7 500 F (salaire de son conjoint, allocations familiales, allocation logement) pour des charges d’un montant de 2 300 F (loyer, assurance, électricité) ; que Mme S... fait par ailleurs état de dettes d’un montant de 4 100 F (EDF, France Télécom) ; que dans les circonstances particulières de l’espèce et en application de l’article 29 précité de la loi du 1er décembre 1988, eu égard à la situation de précarité de Mme S... et au fait que l’indu ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu de lui accorder une remise de 25 % sur la dette de 12 420 F, et en conséquence d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 1999 qui a refusé la remise gracieuse du montant de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 avril 1999, ensemble la décision préfectorale du 4 janvier 1999, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé une remise de 25 % des deux dettes de Mme S... d’un montant initial de 12 420 F résultant du paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer