Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence des juridictions daide sociale - Répétition de lindu |
Dossier no 991887
Mme S...
Séance du 27 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2000
Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 26 avril 1999, tendant à lannulation dune décision du 20 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sest déclarée incompétente pour statuer sur la décision préfectorale en date du 4 janvier 1999 refusant daccorder à Mme Marie S... une remise sur lindu de 12 420 F versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois doctobre 1997 et le mois de mars 1998 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale sest déclarée incompétente à tort :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, instituée par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement (...) » ;
Considérant que par décision du 4 janvier 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé daccorder une remise sur lindu de 12 420 F notifié à Mme Marie S..., le 2 mai 1998 ; que par lettre du 3 mars 1999, lintéressée a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui sest déclarée incompétente ; quil résulte des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, quil appartient aux juridictions de laide sociale dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance et de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 20 avril 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « (...) Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature (...) » ;
Considérant que Mme S... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 29 juillet 1997 ; que par décision du 22 avril 1998, le préfet de la Haute-Garonne a supprimé le versement de cette allocation aux motifs que Mme S... avait la qualité détudiant depuis le 1er octobre 1997, quelle navait pas signé de contrat dinsertion et quelle percevait une bourse de lenseignement supérieur ; quaprès prise en compte de ce changement de situation, un indu de 12 420,00 F a été notifié le 2 mai 1998 à lintéressée pour la période comprise entre le mois doctobre 1997 et le mois de mars 1998 ; que par décision du 4 janvier 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé daccorder à Mme S... une remise sur le montant de lindu perçu au motif quelle était étudiante et quelle percevait une bourse détudes ; que cette décision a méconnu les dispositions précitées de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, en ce que la situation financière et léventuelle précarité de Mme S... nont pas été examinées ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier quau moment de la demande de remise, les ressources du foyer de lintéressée sélevaient à environ 7 500 F (salaire de son conjoint, allocations familiales, allocation logement) pour des charges dun montant de 2 300 F (loyer, assurance, électricité) ; que Mme S... fait par ailleurs état de dettes dun montant de 4 100 F (EDF, France Télécom) ; que dans les circonstances particulières de lespèce et en application de larticle 29 précité de la loi du 1er décembre 1988, eu égard à la situation de précarité de Mme S... et au fait que lindu ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu de lui accorder une remise de 25 % sur la dette de 12 420 F, et en conséquence dannuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 1999 qui a refusé la remise gracieuse du montant de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 20 avril 1999, ensemble la décision préfectorale du 4 janvier 1999, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé une remise de 25 % des deux dettes de Mme S... dun montant initial de 12 420 F résultant du paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer