Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 992784
Mlle S...
Séance du 5 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 1er mars 2001
Vu le recours formé le 14 avril 1999 par Mlle Mireille S..., tendant à lannulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 14 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 3 232,50 F lindu quelle a perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant que Mlle S... conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de lindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 14 novembre 1995, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 23 mars 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mlle S... devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle S... nétablit pas que la précarité de sa situation serait telle quelle lempêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le préfet du Nord ; que Mlle S... nest dès lors pas fondée à demander lannulation de la décision du préfet du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 23 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par Mlle S... devant la commission départementale daide sociale du Nord est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer