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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 992784

Mlle S...
Séance du 5 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 1er mars 2001

    Vu le recours formé le 14 avril 1999 par Mlle Mireille S..., tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 14 novembre 1995 par laquelle le préfet du Nord a fixé à 3 232,50 F l’indu qu’elle a perçu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés » ;
    Considérant que Mlle S... conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a limité le montant de la remise gracieuse à 50 % du montant de l’indu ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 14 novembre 1995, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 23 mars 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mlle S... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle S... n’établit pas que la précarité de sa situation serait telle qu’elle l’empêcherait de rembourser la créance laissée à sa charge par le préfet du Nord ; que Mlle S... n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 23 mars 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par Mlle S... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer