Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Foyer |
Dossier no 001764
M. J...
Séance du 6 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours enregistré le 19 juillet 2000, formé par M. Marc J..., tendant à lannulation de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal a refusé à son épouse le bénéfice de la protection complémentaire au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond permettant loctroi ;
Le requérant bénéficie dune mutuelle. Il demande le bénéfice de la couverture maladie universelle pour sa femme. Cette dernière étant hospitalisée toute lannée en psychiatrie, elle ne pourrait bénéficier que, de trente jours de forfait journalier. Il ne peut pas payer 2 100,00 F par mois ;
Vu le recours formé le 18 juillet 2000 par Mme S..., assistante sociale au centre hospitalier dAurillac, contestant la décision de refus concernant Mme J... aux motifs que le couple ne perçoit que des revenus modestes ; que létat de santé de Mme J... nécessite des soins continus, que, jusquau 31 décembre 1999, elle était prise en charge par laide médicale, que le couple ne peut assumer une telle charge financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant aux requérants sils souhaitent être entendus à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dépense davance de frais (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle no L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ;
Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ;
Les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier, à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3.
Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...)Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1. Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3. Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de Mme S..., assistante sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de deux personnes ; que la demande de protection complémentaire a été établie pour le couple ; que les éléments du dossier ne permettent pas, en tout état de cause, de limiter la composition du foyer à une seule personne ni de dissocier la demande concernant Mme J... ; que les ressources mensuelles du foyer augmentées du forfait correspondant à laide au logement sélèvent à 6 836,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé en lespèce à 5 250,00 F ; que le montant du forfait journalier, qui sélève à 2 100,00 F par mois, ne figure pas parmi les charges susceptibles dêtre déduites dans le calcul des ressources ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale du Cantal a, à bon droit, rejeté la demande dattribution de protection complémentaire ; que sa décision du 3 juillet 2000 doit être confirmée et le recours susvisé de M. J..., rejeté ;
Considérant que si Mme J... était bénéficiaire de laide médicale fin 1999, elle était couverte sans formalité par la couverture maladie universelle complémentaire au moins jusquau 30 juin 2000 ; quil y a lieu de considérer que le dossier litigieux concerne donc lattribution de la protection complémentaire à compter du 1er juillet 2000 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Marc J... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 décembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer