Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Frais d’hébergement - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 982618

Mme R...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord le 2 juillet 1998 la requête de M. et Mme Philippe et Véronique R... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 10 juin 1998 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Hautmont du 13 janvier 1998 refusant la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de leur fille Aurore, élève au cours M... à Paris au foyer géré par l’association « Elisabeth de la Trinité » par les moyens qu’ils ne reçoivent aucune aide pour le placement de leur fille et qu’ils demandent une prise en charge des frais de transport ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Nord en date du 9 novembre 1998 tendant au rejet de la requête par les motifs que les époux R... ont fait le libre choix de placer leur fille dans une institution non agréée par la sécurité sociale ; qu’il n’appartient pas à la collectivité territoriale de supporter une dépense pouvant être prise en charge par des organes de sécurité sociale dans un établissement agréé ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les articles 5 à 7 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Aurore R... née le 18 octobre 19.. dont les parents demeurent à B... Nord, handicapée auditive en situation d’échec scolaire, a été orientée, par décision de la commission départementale d’éducation spéciale du Nord du 15 septembre 1995, vers le cours privé M... à Paris, « régime semi-internat du 1er septembre 1995 au 31 juillet 1998 avec avis favorable au foyer d’hébergement », géré par une association à vocation sociale et non agréé à un titre quelconque par l’aide sociale, où elle est accueillie pour son hébergement et son entretien ; que par les décisions attaquées, la commission d’admission à l’aide sociale d’Hautmont et la commission départementale d’aide sociale du Nord ont refusé aux époux R... la prise en charge des frais d’hébergement de leur fille dans ce foyer ; que ceux-ci persistent dans leurs conclusions devant la commission centrale d’aide sociale et sollicitent en outre la prise en charge des frais de transport d’Aurore de leur domicile à Paris ; que ces dernières conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 30 juin 1975 : « I. - Les frais d’hébergement et de traitement dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements (...) sont intégralement pris en charge par les régimes d’assurance-maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations (...). II. - A défaut de prise en charge par l’assurance-maladie, ces frais sont couverts au titre de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte des ressources de la famille » ; qu’il résulte de ces dispositions que les départements ne sont tenus de prendre en charge, au titre de l’aide sociale légale, les frais d’hébergement d’un enfant handicapé que lorsque cet enfant est hébergé dans l’établissement qu’il fréquente ; que l’article 6-IV de la même loi n’interdit aux organismes de prise en charge de remettre en cause les décisions des commissions qu’en ce qui concerne les frais, notamment d’hébergement, précisés par l’article 7 ; que, dès lors, la demande des époux R..., qui tendait au bénéfice non d’une prestation d’aide sociale légale mais d’une mesure gracieuse, ne relevait pas de la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale mais de celle du président du conseil général du Nord ; qu’il y a lieu d’annuler pour ce motif les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale du Nord et de renvoyer les époux R... devant l’autorité administrative compétente ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de préjuger de la décision du président du conseil général du Nord qui a renvoyé les époux R... à l’aide facultative des organismes d’assurance-maladie ; qu’elle fera toutefois observer que le cours M... étant un établissement d’enseignement privé et non un établissement médico-éducatif, il n’est guère évident que celle-ci intervienne ; que par contre, il ressort du dossier et notamment de la lettre de l’association « Elisabeth de la Trinité » au président du conseil général du Nord en réponse à sa lettre du 27 septembre 1995 que les frais de placement de la nature de ceux litigieux en l’espèce sont pris en charge par de nombreux départements, sans qu’il soit précisé d’ailleurs si c’est au titre de l’aide sociale légale ou facultative ; que dans la seconde hypothèse, si le président du conseil général du Nord a fait observer que Mlle Aurore R... aurait pu être scolarisée dans le Nord en établissement médico-éducatif à Ronchin, une telle prise en charge n’est pas équivalente de celle dispensée dans un établissement d’enseignement spécialisé pour déficients auditifs tel que le cours M... et les indications respectives des deux prises en charge ne sont pas nécessairement les mêmes ; qu’il appartient au président du conseil général de tenir compte de cet aspect dans l’examen de la situation de Mlle Aurore R... pour statuer sur la demande de prise en charge de ses parents dans le cadre de l’aide sociale facultative ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 10 juin 1998 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Hautmont du 13 janvier 1998 sont annulées.
    Art. 2. - Les époux Philippe et Véronique R... sont renvoyés devant le président du conseil général du Nord pour statuer sur la demande
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer