Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Frais dhébergement - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 982618
Mme R...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord le 2 juillet 1998 la requête de M. et Mme Philippe et Véronique R... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 10 juin 1998 et la décision de la commission dadmission à laide sociale dHautmont du 13 janvier 1998 refusant la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de leur fille Aurore, élève au cours M... à Paris au foyer géré par lassociation « Elisabeth de la Trinité » par les moyens quils ne reçoivent aucune aide pour le placement de leur fille et quils demandent une prise en charge des frais de transport ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Nord en date du 9 novembre 1998 tendant au rejet de la requête par les motifs que les époux R... ont fait le libre choix de placer leur fille dans une institution non agréée par la sécurité sociale ; quil nappartient pas à la collectivité territoriale de supporter une dépense pouvant être prise en charge par des organes de sécurité sociale dans un établissement agréé ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les articles 5 à 7 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Aurore R... née le 18 octobre 19.. dont les parents demeurent à B... Nord, handicapée auditive en situation déchec scolaire, a été orientée, par décision de la commission départementale déducation spéciale du Nord du 15 septembre 1995, vers le cours privé M... à Paris, « régime semi-internat du 1er septembre 1995 au 31 juillet 1998 avec avis favorable au foyer dhébergement », géré par une association à vocation sociale et non agréé à un titre quelconque par laide sociale, où elle est accueillie pour son hébergement et son entretien ; que par les décisions attaquées, la commission dadmission à laide sociale dHautmont et la commission départementale daide sociale du Nord ont refusé aux époux R... la prise en charge des frais dhébergement de leur fille dans ce foyer ; que ceux-ci persistent dans leurs conclusions devant la commission centrale daide sociale et sollicitent en outre la prise en charge des frais de transport dAurore de leur domicile à Paris ; que ces dernières conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi du 30 juin 1975 : « I. - Les frais dhébergement et de traitement dans les établissements déducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements (...) sont intégralement pris en charge par les régimes dassurance-maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations (...). II. - A défaut de prise en charge par lassurance-maladie, ces frais sont couverts au titre de laide sociale sans quil soit tenu compte des ressources de la famille » ; quil résulte de ces dispositions que les départements ne sont tenus de prendre en charge, au titre de laide sociale légale, les frais dhébergement dun enfant handicapé que lorsque cet enfant est hébergé dans létablissement quil fréquente ; que larticle 6-IV de la même loi ninterdit aux organismes de prise en charge de remettre en cause les décisions des commissions quen ce qui concerne les frais, notamment dhébergement, précisés par larticle 7 ; que, dès lors, la demande des époux R..., qui tendait au bénéfice non dune prestation daide sociale légale mais dune mesure gracieuse, ne relevait pas de la compétence de la commission dadmission à laide sociale mais de celle du président du conseil général du Nord ; quil y a lieu dannuler pour ce motif les décisions de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale du Nord et de renvoyer les époux R... devant lautorité administrative compétente ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de préjuger de la décision du président du conseil général du Nord qui a renvoyé les époux R... à laide facultative des organismes dassurance-maladie ; quelle fera toutefois observer que le cours M... étant un établissement denseignement privé et non un établissement médico-éducatif, il nest guère évident que celle-ci intervienne ; que par contre, il ressort du dossier et notamment de la lettre de lassociation « Elisabeth de la Trinité » au président du conseil général du Nord en réponse à sa lettre du 27 septembre 1995 que les frais de placement de la nature de ceux litigieux en lespèce sont pris en charge par de nombreux départements, sans quil soit précisé dailleurs si cest au titre de laide sociale légale ou facultative ; que dans la seconde hypothèse, si le président du conseil général du Nord a fait observer que Mlle Aurore R... aurait pu être scolarisée dans le Nord en établissement médico-éducatif à Ronchin, une telle prise en charge nest pas équivalente de celle dispensée dans un établissement denseignement spécialisé pour déficients auditifs tel que le cours M... et les indications respectives des deux prises en charge ne sont pas nécessairement les mêmes ; quil appartient au président du conseil général de tenir compte de cet aspect dans lexamen de la situation de Mlle Aurore R... pour statuer sur la demande de prise en charge de ses parents dans le cadre de laide sociale facultative ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 10 juin 1998 et la décision de la commission dadmission à laide sociale dHautmont du 13 janvier 1998 sont annulées.
Art. 2. - Les époux Philippe et Véronique R... sont renvoyés devant le président du conseil général du Nord pour statuer sur la demande
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer