Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3430 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation différentielle |
Dossier no 980877
M. F...
Séance du 2 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 24 février 1998 présentée par M. Bernard F... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 13 février 1998 confirmant celle du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 janvier 1998 le radiant du bénéfice de lallocation différentielle par les moyens que limportance de son manque à gagner saccroît progressivement et ajoute à son angoisse dêtre privé de travail ; que compte tenu des difficultés dues à son âge et à son handicap pour retrouver un emploi, il demande à bénéficier de manière exceptionnelle de lallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires régissant la radiation du bénéfice de lallocation différentielle des personnes handicapées bénéficiant avant lentrée en vigueur de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; quil y a lieu par adoption des motifs de la décision attaquée de la confirmer, aucune évolution de la situation du requérant au regard de lemploi ne ressortant en tout état de cause du dossier ; quil sera seulement fait observer que le juge dappel pas davantage que le juge de première instance ne peut accorder lallocation « à titre exceptionnel » dès lors que les conditions légales de son octroi ne sont plus remplies, quelle que puisse être la difficulté sociale et humaine de la situation du requérant, qui ne perçoit plus lallocation au moment même où ses revenus dinactivité décroissent progressivement, eu égard au caractère même de garantie des droits acquis de lallocation différentielle prévue à larticle 59 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Bernard F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer