Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation différentielle
 

Dossier no 980877

M. F...
Séance du 2 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête en date du 24 février 1998 présentée par M. Bernard F... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 13 février 1998 confirmant celle du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 janvier 1998 le radiant du bénéfice de l’allocation différentielle par les moyens que l’importance de son manque à gagner s’accroît progressivement et ajoute à son angoisse d’être privé de travail ; que compte tenu des difficultés dues à son âge et à son handicap pour retrouver un emploi, il demande à bénéficier de manière exceptionnelle de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires régissant la radiation du bénéfice de l’allocation différentielle des personnes handicapées bénéficiant avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; qu’il y a lieu par adoption des motifs de la décision attaquée de la confirmer, aucune évolution de la situation du requérant au regard de l’emploi ne ressortant en tout état de cause du dossier ; qu’il sera seulement fait observer que le juge d’appel pas davantage que le juge de première instance ne peut accorder l’allocation « à titre exceptionnel » dès lors que les conditions légales de son octroi ne sont plus remplies, quelle que puisse être la difficulté sociale et humaine de la situation du requérant, qui ne perçoit plus l’allocation au moment même où ses revenus d’inactivité décroissent progressivement, eu égard au caractère même de garantie des droits acquis de l’allocation différentielle prévue à l’article 59 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Bernard F... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer