Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Domicile de secours - Service daccompagnement et de suite - Etablissements sociaux - Notion au sens de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale |
Dossier no 990571
Mlle P...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 30 novembre 1998 par le président du conseil général dIndre-et-Loire tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Nathalie P... pour la prise en charge de ses frais daccompagnement à la vie sociale à compter du 21 avril 1996 ;
Le requérant soutient quactuellement Mlle Nathalie P... a un emploi dans un atelier protégé à Cholet ; quelle a sollicité la prise en charge de ses frais daccompagnement à compter de la date de son admission dans un appartement éducatif géré par lassociation Insertion jeunes adultes handicapés où elle prend en charge ses frais dhébergement et ses charges ; quil considère que ce mode dhébergement lui confère une autonomie à part entière ; quil fait également valoir que la demande du département de Maine-et-Loire nest pas recevable puisquelle a été transmise plus dun mois après le dépôt du dossier de Mlle Nathalie P... au centre communal daction sociale de Cholet ;
Vu le recours formé par le président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 27 janvier 1999, faute de saisine, selon ses dires, de la présente commission par le département dIndre-et-Loire et tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Nathalie P... ; il informe également du fait que le département de Maine-et-Loire accepte de faire lavance des frais occasionnés par lhébergement de lintéressée au foyer Les Cigales à Cholet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de laudience ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le recours formé par le département de Maine-et-Loire ;
Considérant quil résulte des dispositions du quatrième alinéa de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale que seul le département dans lequel une demande daide sociale a été transmise a qualité, sil nadmet pas sa compétence pour saisir la commission centrale daide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ; quen lespèce, seul le département dIndre-et-Loire a qualité pour saisir la présente commission sil nadmettait pas sa compétence, ce quen tout état de cause il a fait ; que dès lors le recours formé par le département de Maine-et-Loire nest pas recevable ;
Sur le recours formé par le département dIndre-et-Loire ;
Considérant que les délais fixés à larticle 194 du code de la famille et de laide sociale ne sont pas impartis à peine de nullité ;
Considérant quaux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale « (...) les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale « (...) le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ; 2o par lacquisition dun autre domicile de secours (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ne sont à charge de laide sociale que les « frais dhébergement et dentretien (...) dans les foyers-logements (...) » ; quau sens de larticle 3-5o de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, sont des établissements soumis à autorisation ceux qui « assurent lhébergement des adultes handicapés » ; que, par établissements sociaux et médico-sociaux, il y a lieu dentendre ceux qui sont soumis à autorisation en vertu de cet article ;
Considérant que lautorisation du 19 août 1983 des appartements où habite Mlle Nathalie P... comme « structure dhébergement » est sans incidence sur la réalité du fonctionnement de la structure ;
Considérant quil résulte de larrêté dhabilitation de ce service du 3 décembre 1984 que le foyer Les Cigales fait lobjet dun prix de journée qui ne prend en charge que le fonctionnement du service ; que lintéressée prend par ailleurs à son entière charge ses frais dhébergement, de nourriture et dentretien ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent lhébergement des adultes handicapés au sens et pour lapplication du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Nathalie P... a acquis une résidence personnelle le 21 avril 1996, date de son admission au foyer Les Cigales à Cholet (49) ; que les frais de service daccompagnement doivent être mis à la charge du département de Maine-et-Loire à compter du 21 juillet 1996, date à laquelle Mlle Nathalie P... a acquis un nouveau domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire par une résidence ininterrompue de trois mois ;
Considérant que la commission observera quune autre interprétation de larticle 3-5o de la loi du 30 juin 1975 est sans doute possible qui admettrait que lautorisation comme structure dhébergement vaudrait alors même que les frais dhébergement de la structure, lorsquun loyer est versé par la personne accueillie au gestionnaire du foyer, ne sont pas à charge de la personne handicapée et de laide sociale, comme il en va du reste dans un foyer de jeunes travailleurs, mais quune telle interprétation qui méconnaîtrait la distinction faite par larticle 3 entre les établissements dont ceux du 5o et les « services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou laction éducative » prévus au troisième alinéa conduit nécessairement, compte tenu de la variété des formules mises en place depuis 1975 en marge des foyers « traditionnels » envisagés alors par le législateur, à dautres difficultés pour le juge pour discriminer au cas par cas entre « foyers » et « services » ; quainsi, et alors même que dans le cas présent lautonomie des handicapés accueillis demeure très relative bien quils prennent en charge eux-mêmes leurs dépenses sous contrôle éducatif, apparaît-il à la commission opportun de ne pas privilégier une interprétation « large » de la notion de foyer dhébergement mais de ne retenir lexistence dun tel foyer que lorsque le prix de journée prend en charge lhébergement ; quen réalité, pour tout ce qui concerne le réseau différencié des structures daccueil et de prise en charge éducative et sociale des adultes handicapés qui sest développé depuis vingt-cinq ans, seules une modification et une clarification des textes législatifs et réglementaires applicables comme dailleurs, lorsquils existent, des règlements départementaux daide sociale sont de nature à permettre que les décisions à prendre le soient dans des conditions de sécurité juridique effective ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Maine-et-Loire est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle Nathalie P... est fixé dans le département de Maine-et-Loire à compter du 21 juillet 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer